SOURCE : Civ. 1ère 10 décembre 2014 n°10-19923

 

Le titulaire des marques nominales « mousserelle » et « mousserelle aux trois saveurs » déposées en classes 29 et 30 pour désigner des produits alimentaires avait assigné son ancien distributeur après avoir constaté qu’il commercialisait un produit équivalent sous la dénomination « mousse savourelle aux trois saveurs ».

 

Les juridictions du fond avaient accueilli la demande considérant que les similitudes visuelles et phonétiques créaient un risque de confusion entre les signes.

 

La défenderesse avait dès lors saisi la Cour de Cassation considérant que la Cour d’Appel n’avait pas procédé à un examen d’ensemble des signes ni à l’examen du public pertinent de l’ancien distributeur qui commercialisait, contrairement à la demanderesse, ses produits auprès des professionnels raisonnablement plus attentifs que le consommateur d’attention moyenne.

 

La Première Chambre Civile a rejeté le pourvoi et confirmé l’Arrêt considérant que la dénomination « mousse savourelle » qui juxtapose au terme commun « mousse » le néologisme « savourelle » créait sur le plan visuel et phonétique un risque de confusion avec la marque antérieure « mousserelle », la consonance dissonante d’attaque « savou » dans la marque seconde n’étant pas propre à écarter la similitude phonétique entre les signes pris dans leur ensemble. De plus, sans statuer sur le risque de confusion au regard du public pertinent, la Cour ajoute que les produits sont similaires s’agissant de préparations sous forme de bûche trapézoidale.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

 

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