La baisse significative des commandes est non fautive en cas de crise du secteur
Lorsque la rupture brutale des relations commerciales établies résulte d’un évènement extérieur et indépendant de la volonté des parties, elle n’entraîne pas la responsabilité de son auteur. Tel est le cas d’une baisse significative et brutale du nombre de commandes imposées par la situation conjoncturelle affectant le marché en question.
Concurrence déloyale par la diffusion en ligne d’une décision de justice favorable
La publication d’une décision de justice dépassant les mesures de publicité autorisées par le Juge est susceptible de constituer un acte de contrefaçon si la présentation qui en est faite peut amener les tiers à se tromper sur ses motifs ou sa portée.
Pratique anticoncurrentielle et groupe de sociétés
La société mère est présumée responsable des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale. Elle peut toutefois échapper à la sanction en apportant la preuve que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d’action sur le marché.
Les actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
Le principal apport du dispositif concerne l’aménagement des règles de preuve : sont créées au bénéfice des victimes des pratiques anticoncurrentielles des présomptions qui facilitent la preuve non seulement du fait générateur de la responsabilité du défendeur à l’action en dommages et intérêts, mais aussi du préjudice.
Reconnaissance systématique d’un préjudice moral en cas de concurrence parasitaire
La Cour d’appel de Paris considère qu’il s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.
Conditions Générales de vente : refus de communication
Le fournisseur ne peut refuser une demande de communication des Conditions Générales de vente (CGV) sans expliquer la raison pour laquelle le demandeur ne remplit pas les critères qui répondent aux CGV dont la communication est demandée.
Action en concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse
Le juge saisi d’une action en concurrence déloyale pour pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-1 2° b) du Code de la consommation, doit vérifier si la pratique constatée est bien de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.
Caractérisation de l’entente objectivement anticoncurrentielle
La participation à l’élaboration d’une stratégie d’entente est une pratique objectivement anticoncurrentielle, même en l’absence d’agissement direct du participant
Les photographies de bouquets à l’épreuve de la concurrence
Des photographies de bouquets destinées à faire la promotion d’un site internet de vente en ligne de fleurs ne présentent pas une valeur économique propre à une entreprise lorsqu’elles sont similaires à celles utilisées par d’autres fleuristes pour présenter leurs produits, même si elles présentent un franc succès auprès de la clientèle.
La notoriété du produit copié ne suffit pas à prouver le parasitisme
Le parasitisme économique ne saurait simplement se déduire du seul fait qu’un produit ayant une certaine valeur économique, constituée par la longévité de sa commercialisation et le chiffre d’affaires qu’elle génère, a été imité par une autre société. Encore faut-il que cette dernière ait effectivement tiré profit du savoir-faire et des investissements de son concurrent.
Notion de parasitisme
Le savoir faire et les efforts humains et financiers auquel le concurrent aurait bénéficié sans bourse délier ne se déduit pas de la seule longévité et du succès commercial d’un produit
La force commerciale du packaging
Le packaging d’un produit alimentaire vendu en supermarché, bien que non protégé par un droit de propriété intellectuelle, ne saurait être copié par une société concurrente sous une marque de distributeur (MDD), s’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur quant à l’origine du produit, sauf à caractériser des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.