La notoriété du produit copié ne suffit pas à prouver le parasitisme

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cass Com., 5 juillet 2016, RG n° 14-10108, publié au bulletin, aff. Société Prada c/ Société Appartement à louer

 

La société Appartement à Louer a assigné la société Prada en concurrence déloyale et parasitisme, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alléguant que la société Prada aurait commercialisé un ourson en peluche identique à celui dénommé « Balou » qu’elle vend depuis 2006.

 

Dans un arrêt en date du 4 octobre 2013, la Cour d’appel de Paris a retenu que la société Prada avait commis des actes de parasitisme préjudiciables à la société Appartement à louer, l’a, par conséquent, condamnée à payer des dommages et intérêts et a ordonné une mesure d’interdiction sous astreinte.

 

Dans un premier temps, la Cour d’appel observe que la longévité de commercialisation de l’ourson « Balou » et le chiffre d’affaires dégagé par celle-ci, attestant du succès de cette création, rendaient la société Appartement à louer fondée à se prévaloir de la création d’une valeur économique, née de son savoir-faire et de ses efforts humains et financier, lui procurant un avantage concurrentiel.

 

Dans un second temps, les juges du fond ajoutent qu’en décidant de commercialiser, à destination d’une clientèle commune, un produit similaire évocateur de l’univers ludique de l’enfance et ayant les mêmes fonctions d’accessoire décoratif de sac matérialisé par l’adjonction d’un système d’accroche ou celle de porte-clef féminin, avec l’avantage concurrentiel supplémentaire que leur procure l’adjonction de la marque notoire Prada, et en s’inspirant de la valeur économique ainsi créée sans justification légitime et sans qu’il puisse être considéré que cela résulte de circonstances fortuites, la société Prada a tiré fautivement profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer.

 

Saisie d’un pourvoi formé par la société Prada, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel, sur le fondement du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en ces termes :

 

« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les sociétés Prada avaient tiré indûment profit du savoir-faire et des efforts humains et financiers consentis par la société Appartement à louer, lesquels ne pouvaient se déduire de la seule longévité et du succès de commercialisation de l’ourson litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

 

La Haute juridiction a ainsi entendu préciser que la preuve du parasitisme économique était indépendante de la longévité et du succès de commercialisation du produit antérieur.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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