Régime protecteur de la caution et avaliste de billet à ordre ne font pas bon ménage !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

SOURCE : Cass.com., 28 juin 2016, n° 14-23836, n° 626 D

 

Un gérant avalise deux billets à ordre au bénéfice d’une banque que sa société a souscrit. Demeurant impayée à l’échéance, la banque dénoncera ses concours. Concomitamment, la société est mise en redressement judiciaire puis liquidation. Par la suite, la banque déclare sa créance et assigne le gérant en paiement qui lui opposera la disproportion de son engagement.

 

Ne trouvant pas approbation des magistrats, le gérant forme un pourvoi en cassation arguant que la Cour d’appel se méprend et précise que l’engagement pris n’a pas à être requalifié, mais que le principe de proportionnalité imposé par l’article L341-4 du Code de la consommation. La Cour d’appel, en justifiant que rien ne justifiait d’une requalification en cautionnement de l’engagement cambiaire objet du litige, a dénaturé ses écritures.

 

De plus, il précise que le non-respect des obligations de la banque ne peut trouver sa justification dans le fait que l’aval est régi par les règles propres au droit cambiaire.

 

La Haute Cour rejettera le pourvoi au motif pris « qu’ayant énoncé que l’aval, en ce qu’il garantit le paiement d’un titre dont la régularité n’est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, la cour d’appel en a exactement déduit, sans modifier l’objet du litige, que M. X… n’était pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir ».

 

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, rappelle que l’avaliste n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque bénéficiaire de la sureté pour manquement aux obligations de mise en garde, proportion de l’engagement par rapport aux biens et revenus.

 

La Cour de cassation maintient une frontière entre l’aval et le cautionnement, le premier étant régi par des règles propres au droit cambiaire et le second par les règles spécifiques du cautionnement sans que celles-ci ne puissent se confondre.

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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