L’absence d’immixtion dans la gestion économique et sociale de la filiale vaut absence de co-emploi pour la société mère.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

Source : Cass Soc., 6 juillet 2016 (n°2014-26.541 FS-P+B)

 

Un salarié avait été engagé le 1er décembre 2006 en qualité de directeur d’une usine, filiale française d’une société mère de droit italien appartenant à un groupe italien.

 

La société française ayant été mise en liquidation judiciaire, le directeur de l’usine a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 22 mars 2010, à la suite duquel il a saisi la juridiction prud’homale pour voir fixer au passif de la société une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Le CGEA va appeler en la cause la société mère de la filiale liquidée et la Cour d’Appel d’ORLEANS, dans un arrêt du 11 septembre 2014, ayant condamné la société filiale et la société mère en qualité de co-employeurs au paiement in solidum d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié, les sociétés forment un pourvoi en cassation.

 

Bien leur en prit, puisque la Chambre Sociale dans l’arrêt précité du 6 juillet 2016, énonçant que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et agissent en étroite collaboration avec la société mère, que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur la politique de développement ou la stratégie commerciale et sociale de sa filiale et que la société mère se soit engagée au cours du redressement judiciaire à prendre en charge le financement du plan de sauvegarde de l’emploi, ne pouvait suffire à caractériser une situation de co-emploi, de sorte qu’en statuant ainsi la Cour d’Appel a violé les dispositions de l’article L1121-1 du Code du Travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a considéré que les sociétés françaises et sa société mère avaient la qualité de co-employeurs.

 

Cet arrêt est l’un des trois arrêts rendu par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 7 juillet 2016 en matière de co-emploi qui confirme sa jurisprudence issue de l’arrêt « MOLEX » du 2 juillet 2014 (n°13-15.208, FS-P+B).

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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