Le DIP fourni par le franchiseur ne peut prédire l’avenir

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour de cassation, chambre commerciale, 21 juin 2016, pourvoi n°15-10029, aff. L. c/ Société Casapizza France

 

Après remise d’un document précontractuel d’information, la société Casapizza a conclu le 13 février 2008 avec la société Kairlou un contrat de franchise de restaurant comportant une clause d’exclusivité.

 

Alors que ce contrat avait été résilié à raison de la mise en liquidation judiciaire de la société Kairlou, les organes de la procédure ont assigné la société Casapizza en annulation du contrat de franchise et réparation de leurs préjudices.

 

Ceux-ci ont formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 21 octobre 2014 par la Cour d’appel de Montpellier les ayant déboutés de leur demande, au motif principal que le document d’information précontractuelle qui avait été fourni à la société Kairlou ne contenait pas d’informations exactes relatives aux perspectives de rentabilité de l’opération, notamment en présentant le principal concurrent potentiel, «Ptit Resto du Boulanger » de la société Panetière du Rouergue, comme une simple boulangerie, alors qu’il s’agissait d’un établissement offrant quatre-vingt places assises pour servir des repas et faisant partie d’un véritable réseau de boulangeries industrielles, ce qui était de nature à induire le futur franchisé en erreur lors de la conclusion du contrat de franchise.

 

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les mandataires de la société Kairlou, en ces termes :

 

« Mais attendu que l’arrêt (…) retient que le chiffre d’affaires de la société Kairlou a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l’ouverture de son restaurant et concomitamment à l’activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue qui n’était pas prévisible lors de la signature du contrat de franchise ;

 

que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire d’un franchisé au cours de l’année précédant la délivrance du DIP, n’entraîne pas son exclusion du réseau, a pu déduire que le dol et l’erreur invoqués dans le cadre des informations précontractuelles n’étaient pas établies ;

 

que le moyen n’est pas fondé ».

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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