Conditions Générales de vente : refus de communication

Eric DELFLY
Eric DELFLY - Avocat associé

SOURCE : Cass com 29 mars 2017, n° 15-27.811, FS-P+B+I

            I –

A la base du litige, l’interprétation de l’article L 441-6 du Code de Commerce, qui dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, est tenu de communiquer ses Conditions Générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent :

– les conditions de vente ;

– le barème des prix unitaires ;

– les réductions de prix ;

– les conditions de règlement.

La lettre du texte ne pose pas de difficulté, c’est en général sur la base de l’alinéa suivant que les fournisseurs se retranchent pour refuser de fournir les CGV demandées. Le texte est ainsi rédigé :

« Les Conditions Générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestations de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les Conditions Générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestations de services d’une même catégorie (…). ».

            II –

Le litige oppose sur l’interprétation de ce texte, un établissement pharmaceutique spécialisé dans la fourniture aux pharmaciens de médicaments et une centrale d’achats dédiée à l’approvisionnement des petites et moyennes pharmacies qui intervenaient, selon la Cour de Cassation « exclusivement en qualité de commissionnaire à l’achat et dont l’objectif déclaré était de proposer un nouveau mode de distribution intermédiaire de médicaments distinct de la distribution en gros, aux fins de mettre fin au système des rétrocessions pratiquées par les petites et moyennes officines ne pouvant recourir aux services trop coûteux de grossistes répartiteurs ou dépositaires. »

Par les mêmes griefs qui opposaient ces trois entités, la Cour de Cassation va admettre l’un des griefs des deux centrales d’achats qui reprochaient à l’établissement pharmaceutique de lui avoir refusé ses Conditions Générales de vente au seul motif que lesdites Conditions Générales de vente s’adressaient exclusivement à la vente en direct au pharmacien, alors que cette centrale d’achats (ou plus précisément la structure de groupement à l’achat) ne pouvait être considérée, à proprement parler, comme une officine de pharmacie.

La centrale d’achat avait tenté à deux reprises sans succès, devant les juridictions du fond, d’obtenir une copie de ces Conditions Générales de vente, et en faisait le grief devant la Cour de Cassation, laquelle va entendre les moyens par un attendu qu’il est intéressant de citer :

 « Attendu que pour rejeter les demandes reconventionnelles des sociétés (les centrales d’achats) tendant à la communication par la société (l’établissement pharmaceutique) des Conditions Générales de vente applicables aux officines et au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à cette obligation, l’arrêt constate que la société (centrale d’achats) n’est pas une officine, et en déduit qu’elle n’établit pas qu’elle avait vocation à bénéficier de ces Conditions Générales de vente, de sorte que la société (établissement pharmaceutique) était fondée à lui appliquer les Conditions de vente régissant les grossistes.

Qu’il s’en déduit qu’aucune pratique restrictive de concurrence n’est établie à l’encontre de la société (établissement pharmaceutique) ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser les critères appliqués par la société (établissement pharmaceutique) pour déterminer ces catégories d’acheteurs lui permettant de retenir que la société (centrale d’achats) qui n’est pas une officine, ne relevait pas de la même catégorie d’acheteurs que les officines et groupements d’officines et relevait ainsi nécessairement de celle des grossistes, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale. »

            III –

La Cour de Cassation apporte une précision fondamentale à l’application de ce texte. Il ne s’agit plus pour le fournisseur, pour se décharger de son obligation de communication des CGV, de soutenir que le demandeur ne répond pas à la catégorie de CGV sollicitée, il faut encore et surtout fournir au demandeur des CGV et le cas échéant, aux juridictions saisies de la difficulté, les critères appliqués pour définitif les catégories d’acheteurs. A défaut de précision sur les applications objectives de ces critères, le refus de communication est contraire au texte susvisé.

La sanction pourrait être alors immédiate puisqu’il est désormais établi que le vendeur qui n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, peut être sanctionné sur le terrain des pratiques abusives, au regard des dispositions visées par l’article L 442-6 du Code de Commerce.

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

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