Registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des trusts

Laurent Turon
Laurent Turon

 

SOURCE : Ordonnance n° 2016-16.35 du 1 décembre 2016

 

La FRANCE rénove son dispositif de lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme en transposant la quatrième directive anti-blanchiment du 20 mai 2015.

 

Parmi les mesures très innovantes, l’ordonnance crée respectivement :

 

– le registre des bénéficiaires effectifs des personnes morales en insérant au Code Monétaire et Financier (CMF) les nouveaux articles L 561-46 à L 561-50 ;

 

– et conforte le Registre des trusts mis en place avec la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, en modifiant l’article 1649 AB du CGI.

 

Désormais et au plus tard au 1er avril 2018, toutes les sociétés non cotées et les administrateurs de trusts devront déposer au Greffe du Tribunal territorialement compétent, pour annexion au Registre du Commerce, une déclaration de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s) incluant son nom, son domicile personnel et les modalités de contrôle exercés sur la personne morale.

 

Le nouvel article L 561-48 du CMF ouvre la possibilité pour le Président du Tribunal de Commerce d’enjoindre si nécessaire, sous astreinte, la société à satisfaire à cette obligation.

 

La centralisation des données est assurée par l’INPI auquel les greffiers des Tribunaux de Commerce ont l’obligation de transférer après vérification des déclarations reçues.

 

La sanction en cas de manquement à l’obligation ou de fausse déclaration peut aller jusqu’au prononcé d’une peine de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende, ainsi qu’une période d’interdiction de gérer et de privation partielle des droits civils et civiques prévue à l’article 131-7 et 131-6 du Code Pénal et pour les personnes morales, à une amende de 37 500 € et à 7 des peines complémentaires prévues à l’article L 131-39 du Code Pénal.

 

Les lecteurs ont bien compris, même si cette obligation s’impose à toute personne soumise à immatriculation au regard de l’article L 123-1 du Code de Commerce et plus particulièrement :

 

– aux commerçants ;

 

– aux sociétés et Groupements d’Intérêts Economiques ;

 

– aux sociétés commerciales ;

 

– aux établissements publics français à caractère industriel ou commercial (épique) ;

 

– aux autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires spécifiques ;

 

– aux représentants commerciaux ou agents commerciaux ;

 

que cette obligation concerne principalement les sociétés de capitaux dont l’anonymat est la règle (SA, SAS, SCA), puisque les Société Civiles et dérivées, mais aussi toutes les personnes à translucidité fiscale, ainsi que les SARL et dérivées qui sont tenues de mettre à jour leurs statuts à chaque changement d’associé.

 

La question qui vient naturellement à l’esprit est : est-ce que les structures qui ne bénéficient pas de l’anonymat de leur actionnariat, doivent-elles également remplir cette obligation, qui fait doublon par rapport à l’information qui est déjà publiée, au motif que cette information concerne un registre spécial ? C’est possible.

 

En revanche, cette obligation déclarative supplémentaire ne met pas fin à l’anonymat des sociétés qui bénéficient de ce statut. En effet, les deux registres ont en commun d’être accessibles uniquement à TRACFIN, aux autorités judiciaires, aux agents de l’Administration des douanes, aux agents de l’Administration fiscale en charge du contrôle et du recouvrement, aux autorités de contrôle des professions assujetties à la LAB/FT (et notamment ACPR et AMF).

 

En dehors de ces hypothèses, la communication peut être faite après autorisation du Magistrat en charge de la surveillance du RCS, à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.

 

Gageons que le Magistrat ne donnera cette autorisation que dans des cas d’impérieuse nécessité, sauf à dévoyer le sens de la loi sur les sociétés anonymes.

 

Eric DELFLY

VIVALDI-Avocats

 

 

 

 

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