Les photographies de bouquets à l’épreuve de la concurrence

Virginie PERDRIEUX
Virginie PERDRIEUX

 

SOURCE : Cour d’appel de Paris, Pôle 5, ch. 2, arrêt du 9 décembre 2016, Aquarelle.com / Réseau fleuri « Flora Jet »

 

Les sociétés Aquarelle.com et Réseau Fleuri ont pour activité la vente de fleurs, plantes et végétaux sur internet, respectivement via les sites aquarelle.com et florajet.com.

 

La société Aquarelle a assigné la société Réseau Fleuri en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence parasitaire, au prétexte qu’elle aurait capturé et extrait du site internet aquarelle.com quatre photographies de ses compositions emblématiques pour les mettre en ligne sur son site internet de vente en ligne, après avoir simplement procédé à des retouches mineures.

 

Déboutée en première instance, la société Aquarelle.com a saisi la Cour d’appel de Paris du litige, abandonnant devant cette juridiction ses prétentions au titre de la contrefaçon, pour se focaliser sur la concurrence déloyale et le parasitisme.

 

La concurrence déloyale est caractérisée lorsque la copie par un concurrent d’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce.

 

Le parasitisme est caractérisé lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

 

La Cour a entendu rappeler que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète, prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

 

Or, en l’espèce, la Cour constate l’insuffisance d’éléments probants permettant de caractériser la faute, et notamment :

 

– la société Aquarelle.com ne justifie d’aucun élément permettant de connaître les conditions de réalisation de ces photographies, ni de les dater et ne justifie pas plus de la date de leur mise en ligne sur son site internet ;

 

– ces photographies représentant fidèlement des bouquets de fleurs sont similaires à celles utilisées par d’autres fleuristes pour présenter leurs produits ;

 

– si l’appelante verse des articles de presse de nature à établir ses efforts de promotion des fleurs qu’elle propose à la vente sur internet, elle ne communique aucune information sur les investissements, financiers ou intellectuels, qu’elle consacre à ses visuels.

 

Au vu de ce qui précède, la Cour d’appel de Paris confirme le Jugement de première instance, en ces termes :

 

« Que la société Aquarelle.com ne peut en effet, sauf à reconstituer à son profit un monopole sur le terrain du droit d’auteur auquel elle a renoncé, déduire la faute de la société Réseau Fleuri du fait que la présentation de ses fleurs sur internet constituerait une valeur économique créée par elle ; qu’une telle présentation pour commercialiser des produits similaires par le même circuit de distribution, permettant de faire l’économie des efforts qu’elle dit avoir déployés, ne présente en soi aucun caractère déloyal ».

 

Il s’agit d’une illustration parfaite de l’analyse in concreto opérée par les juges pour caractériser ou non des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en gardant systématiquement comme garde-fou le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.

 

Virginie PERDRIEUX

Vivaldi-Avocats

 

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