SOURCE : Cass Com., 5 juillet 2016, n°14-10108, Publié au Bulletin

 

Il est de jurisprudence constante qu’engage sa responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale par parasitisme la personne qui, de par son comportement, se place dans le sillage d’une société concurrente pour « s’approprier à moindre frais les investissements financiers engagés par cette dernière »[1].

 

A la différence de la concurrence déloyale, le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité[2]. Mais en toute hypothèse, pour retenir le parasitisme, les juges du fond doivent caractériser l’intention d’une société de profiter à moindre frais des investissements réalisés par une autre.

 

Une Cour d’appel (Paris) avait condamné la société PRADA pour parasitisme envers une société de commerce de gros interentreprise (aujourd’hui clôturée pour insuffisance d’actifs), qui fabriquait des oursons clipsables ou utilisables en porte clé, non protégés par des droits privatifs.

 

Les juges parisiens relevant que le produit était sur le marché depuis plusieurs année et connaissait un succès commercial important, en déduisaient que PRADA, en commercialisant un produit similaire, avait profité de la valeur économique crée par la victime au travers de son savoir faire et de ses efforts humains et financiers.

 

L’arrêt est cassé : la seule longévité et le succès de la commercialisation d’un produit est insuffisant à caractériser le détournement du savoir-faire et des efforts humains de la victime.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass com., 1er juillet 2008, n°07-13952, Publié au Bulletin. Dans le même sens, Cass com., 10 mai 2006, n°04-15612 ; CA Paris, CH4, 24 septembre 1997, PIBD 1998 III p94 et notre article chronos du 27 mars 2015

[2] Cass. com. 12 juin 2012 n° 11-19.373 (n° 684 F-D), Sté Top On Ligne c/ Sté Marketing Diagnostic Test Conso : RJDA 10/12 n° 908 ; Cass. com. 4 février 2014 n° 13-11.044

 

 

 

 

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