Impossibilité d’invoquer la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage
La garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité sont applicables dans le cadre d’un contrat de vente et ne peuvent être invoquées contre un constructeur intervenu dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage au regard de la particularité du travail accompli.
Plus aucun recours n’est possible contre l’assureur liquidé garantissant la responsabilité décennale ou la responsabilité civile d’un constructeur
Cet arrêt illustre encore une fois les difficultés pratiques entourant la souscription de polices d’assurance obligatoire de responsabilité décennale et facultative de responsabilité civile par de nombreux constructeurs auprès d’assureurs européens ne bénéficiant d’aucune antériorité ni d’aucune garantie financière par le biais d’intermédiaires ayant la qualité de courtiers grossistes.
Le caractère inéluctable d’infiltrations ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale
La circonstance selon laquelle des défauts d’étanchéités produiront de manière inéluctable des dégâts des eaux dans les pièces habitables d’une maison ne permet pas de caractériser un désordre de nature décennale dès lors qu’il n’est pas démontré que ces désordres apparaîtront de manière certaine dans le délai d’épreuve.
Le délai de recours entre constructeurs est de 5 ans à compter de l’assignation en paiement ou en exécution de l’obligation en nature
Par un arrêt très attendu la Cour de cassation opère un remarquable revirement de jurisprudence et revient sur son arrêt du 16 janvier 2020 qui faisait courir le délai de prescription entre constructeurs à la date de l’assignation en référé-expertise.
Un copropriétaire n’est pas fondé à contester les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.
C’est la portée de l’arrêt du 13 avril 2022 rendu par la Cour de cassation.
Droit de surplomb pour l’Isolation thermique par l’extérieur des bâtiments : décret du 23 juin 2022 apporte des précisions à l’article L.113-5-1 du Code de la construction et de l’habitation
Le décret du 23 juin 2022 finalise les modalités de mise en œuvre du droit de surplomb pour l’isolation thermique par l’extérieur des bâtiments consacré par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021.
CCMI et révision du prix
La période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s'écoulant entre la signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates entre la date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction et la date de réalisation de la condition suspensive.
Réception tacite et désordres connus à la réception
La réception tacite sans réserve en présence de vices apparents ou connus purge les recours du maître d'ouvrage à l'encontre des constructeurs.
Sanction de l’erreur de déclaration de chantier du maître d’œuvre
La non-déclaration de chantier par le maître d'œuvre ne peut être sanctionnée que par une réduction proportionnelle d'indemnité, dont le mode de calcul ne peut être modifié contractuellement.
Contrat de construction de maison individuelle : un formalisme sur lequel le Cour de Cassation ne transige pas !
Tous les travaux doivent être chiffrés, sans quoi, en l'absence de chiffrage, ils sont à la charge du constructeur.
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage est caractérisée si et seulement si ce dernier est qualifié de professionnel.
La qualité de professionnel suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques : seule cette qualité permet de caractériser l’immixtion fautive du maître d’ouvrage.
La garantie des vices apparents en cas de désordres réservés et apparus dans l’année suivant les opérations de réception est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun
Par arrêt en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de désordres et non-conformités réservés lors des opérations de réception ou dénoncés lors de l’année de parfait achèvement, la garantie des vices apparents était exclusive de la responsabilité contractuelle. L’acquéreur doit donc être vigilant quant au délai de forclusion puisqu’en l’absence d’interruption du délai , la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut s’appliquer.