Impossibilité d’invoquer la garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage

Amandine Roglin
Amandine Roglin

La garantie des vices cachés et la garantie légale de conformité sont applicables dans le cadre d’un contrat de vente et ne peuvent être invoquées contre un constructeur intervenu dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage au regard de la particularité du travail accompli.

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 octobre 2022, 20-17.335, Publié au bulletin

I –

Des particuliers ont confié la fourniture et la pose d’un parquet à une entreprise.

Des désordres sont survenus.

Après désignation d’un expert, le couple de particuliers a assigné l’entreprise au fond sur le fondement de la garantie des vices cachés.

II –

En appel, ils sont déboutés de leurs demandes au motif que le contrat conclu avec l’entreprise devait être qualifié de contrat d’entreprise.

La Cour d’appel a retenu que l’entreprise avait fourni un travail spécifique, la pose avait rendu nécessaire des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce.

Le couple de particuliers a dès lors formé un pourvoi en cassation.

III –

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs :

« La cour d’appel a retenu que les travaux commandés comprenaient la pose du parquet, laquelle constituait une part importante du travail avec des coupes et une adaptation aux dimensions de chaque pièce, selon les exigences de M. et Mme [T].

Ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, la commande d’un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, elle a pu en déduire que le contrat liant les parties était un contrat de louage d’ouvrage.

(…)

La garantie de conformité prévue par les articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, ne s’applique qu’aux biens meubles corporels dont la propriété est transférée en vertu d’un contrat de vente, auquel est assimilé le contrat de fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.

Le vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l’installation du bien lorsque le contrat met cette installation à sa charge.

En revanche, le locateur d’ouvrage n’est pas tenu à la garantie pour les matériaux qu’il fournit et met en œuvre en exécution d’un contrat de louage d’ouvrage, hors le cas du contrat portant sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire. Le champ d’application de la garantie légale de conformité ne peut, en effet, être étendu au-delà des prévisions de l’article L. 211-1, devenu L. 217-1 du code de la consommation.

La cour d’appel a retenu que le contrat passé entre les parties, portant sur la fourniture et la pose d’un parquet, devait être qualifié de contrat de louage d’ouvrage et non de contrat de vente.

Dès lors que le contrat n’avait pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne portait pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, en a déduit, à bon droit, que les dispositions des articles L. 211-1 et suivants, devenus L. 217-1 et suivants, du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer ».

IV –

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante : dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne porte pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire, la garantie légale de conformité n’a pas à s’appliquer (Cass. 3e civ., 20 avril 2022, n° 21-14182).

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