Jacques-Eric MARTINOT

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Avocat
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Un prêt, une caution, une filiale : attention au ménage à trois…

Source : CJUE : 13 mars 2025, aff. C337/23 L’arrêt commenté présente un intérêt notable en ce qu’il précise les effets juridiques du lien entre un contrat de crédit à la consommation et le cautionnement exigé par le prêteur, lorsque celui-ci est fourni par une filiale de ce dernier. Sur le terrain du droit des clauses abusives, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère qu’il y a lieu d’appréhender ces deux contrats comme un ensemble contractuel unique. Dès lors, elle juge que le coût du cautionnement doit être intégré au coût total du crédit, et donc pris en compte dans le calcul du taux annuel effectif global (TAEG). En l’espèce, deux établissements financiers bulgares ont accordé des crédits à la consommation à des particuliers, pour des montants modestes (compris entre 150 € et 870 €), assortis de taux d’intérêt élevés (de l’ordre de 40 à 50 %), sur des durées allant de 3 à 18 mois. La conclusion de ces contrats était subordonnée à la fourniture, par l’emprunteur, d’un cautionnement, exigé par le prêteur. L’un des contrats ne comportait pas une telle…

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Pouvoir du juge en matière de mesure conservatoire

Source : Cass.Civ.2., 27 mars 2025, n° 22-18847, n°297 B La Cour de cassation rappelle qu’il appartient au juge de l’exécution (JEX), saisi d’une demande tendant à autoriser une mesure conservatoire, d’examiner les contestations relatives à la prescription applicable à la créance invoquée, ainsi qu’à la date de départ de celle-ci, afin d’apprécier l’existence d’une créance fondée en son principe. En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2019, un JEX avait autorisé une banque, ayant accordé un prêt à des époux, à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier leur appartenant. Par acte du 20 février 2020, la banque a assigné les emprunteurs en nullité du contrat de prêt et en restitution des fonds versés, au motif de fausses déclarations. Le 10 juin 2020, les emprunteurs ont à leur tour assigné la banque afin d’obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire. Le JEX a ordonné cette mainlevée, considérant que la créance de restitution invoquée par la banque était prescrite. Il a retenu que le délai biennal prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation était acquis, la créance…

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Instance en cours et procédure d’appel

Source : Cass.Com., 19 mars 2025, n°23-22925, n°145 B L’arrêt mentionné ci-après n’a pas manqué d’attirer l’attention des spécialistes du droit de la franchise. Il présente également un intérêt en matière de droit des entreprises en difficulté, dans un cadre certes classique, mais néanmoins digne d’être souligné. L’affaire s’inscrit dans le contexte du droit de la franchise. Le 2 décembre 2015, une personne a conclu, en son nom propre ainsi qu’au nom d’une société qu’elle représentait, un contrat de franchise avec un franchiseur. Ce contrat, d’une durée de sept ans, portait sur l’exploitation d’un centre de services à domicile à destination des personnes âgées et/ou en situation de handicap, situé à Troyes. Antérieurement, cette même personne avait déjà contracté avec d’autres franchiseurs concurrents pour des activités similaires. La superposition des durées contractuelles soulevait alors la question du respect des obligations de loyauté et de non-concurrence. Le 14 février 2020, le franchiseur concerné par le contrat signé en décembre 2015 a notifié à la société franchisée la résiliation immédiate de celui-ci pour fautes graves. Il a par ailleurs sollicité la réparation des…

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En matière de billet à ordre, la signature du souscripteur au recto ne vaut pas aval

Source : Cass.Com., 26 mars 2025, n°23-17853, n°159 D Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 511-21, et notamment son alinéa 7, s’appliquent au billet à ordre. Cet alinéa dispose que l’aval est réputé résulter de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. En l’espèce, le 6 octobre 2016, une banque a consenti à une société un billet à ordre d’un montant de 70 000 euros, avec échéance le 15 décembre 2016. Par jugement du 11 janvier 2017, la société a été placée en liquidation judiciaire. Le 12 avril 2023, la Cour d’appel a condamné le gérant de la société souscriptrice au paiement du billet à ordre, en qualité d’avaliste. La Cour a retenu que le gérant avait apposé sa signature sur le recto du billet, dans l’espace réservé au souscripteur et dans l’espace réservé à l’avaliste. Elle a considéré que la signature dans l’espace réservé à l’avaliste, portée sous la mention pré-imprimée « bon pour…

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Nouveaux seuils de l’usure applicables à compter du 1er avril 2025

 Avis 26 mars 2025, NOR : ECOT2509710V : JO, 28 mars Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2025 sont fixés par un avis du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 26 mars 2025 publié au Journal officiel du 28 mars. L’avis du 26 mars 2025, relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 1er trimestre 2025, pour les diverses catégories de crédits. Il fixe également le taux d’intérêt maximal, nommé « seuil de l’usure », qui peut être pratiqué par ces établissements à compter du 1er avril 2025. Tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent, constitue un prêt usuraire (C. consom., art. L. 314-6).

Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes

Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque quand celui-ci n’est pas encore remis à l’encaissement. Source : Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944 Deux personnes décident de conclure un contrat de vente portant sur un véhicule. L’acquéreur règle le prix à l’aide d’un chèque. Le vendeur présente le 8 septembre 2018, une copie dudit chèque à sa banque pour en vérifier l’authenticité en amont de la remise à l’encaissement. Le 11 septembre 2018, le vendeur dépose le chèque à l’encaissement. Le 18 septembre suivant, l’établissement bancaire lui précise que ce dernier est un faux et qu’il ne peut donc pas être encaissé. C’est dans ce contexte que le client assigne sa banque en estimant que celle-ci a manqué à son obligation de vigilance. Il recherche ainsi sa responsabilité contractuelle. En cause d’appel, les juges du fond précisent que l’établissement bancaire n’avait pas d’obligation contractuelle de vérification formelle du chèque qui ne lui était montré qu’en copie et qui n’était ainsi…

Déchéance du droit aux intérêts en cas de violation de l’obligation d’information

CJUE, 13 février 2025, Aff C-472-23 On sait, depuis la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, que pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit (Dir, art. 19 « Calcul du taux annuel effectif global »). Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de prêt restera valable pendant toute la durée convenue et que le prêteur et l’emprunteur rempliront leurs obligations selon les modalités et les délais fixés dans le contrat. D’où l’importance d’informer le consommateur lors de la conclusion du contrat, mais aussi pendant sa durée, de toute modification du taux d’intérêt variable et de l’adaptation des paiements qui en résultent. L’affaire à l’origine du renvoi préjudiciel débute autour d’un…

Contestation d’un acte devant le Juge de l’exécution

Cass.Civ.2., 6 février 2025, n° 22-17249, n°110 B Une société fait pratiquer, sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenues par une SCI. Les membres de la SCI et celle-ci assignent la société afin d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer. Le Juge de l’exécution les déboute de leur contestation et valide la saisie à hauteur d’une certaine somme. Pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, l’arrêt retient que les membres de la SCI et celle-ci ont soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de saisie, par conclusions déposées postérieurement à une défense développée au fond dans l’assignation et ensuite dans des conclusions. La Cour de cassation rappelle que la saisie de droits incorporels est réalisée selon l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution, par la signification d’un acte qui contient, à peine de nullité, certaines mentions prévues par le texte, que, selon l’article R. 232-6 du même code, la saisie est portée à la connaissance du…

Appel du jugement d’orientation et tierce opposition, des précisions sur le formalisme

Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n° 22-11270 Un couple fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur un ensemble immobilier. Le nu propriétaire devient pleinement propriétaire suite au retrait de la SARL usufruitière. La vente amiable sera accordée par le Juge de l’exécution. Cependant, le mandataire liquidateur de la SARL formera tierce opposition au jugement d’orientation mais se verre déclaré irrecevable. Il est fait grief à la cour d’appel de considérer que le jugement frappé d'appel n'était pas le jugement d'orientation, mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition. En ayant statué sur la tierce opposition contre un jugement d'orientation, la cour d'appel aurait violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation saisira cette occasion pour rappeler le formalisme de l’appel et de la tierce opposition en matière de saisie immobilière :  « Réponse de la Cour Vu les articles 582 et 592 du code de procédure civile et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution : 20. Aux termes du premier de ces textes, la tierce opposition tend à faire rétracter ou…

Notion de créancier professionnel en matière de cautionnement

Cass.Com., 12 février 2025, n° 23-14487 et 23-21079 une association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre I du livre II du code de tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Des sociétés, qui exploitent une agence de voyages, adhèrent à cette association et bénéficient d’une garantie financière. Des personnes physiques souscrivent alors, au bénéfice de l’association, des engagements de cautions solidaires pour garantir les agences de voyages. Ces dernières ayant été mises en liquidation judiciaire, l’APST exécute sa garantie financière, puis assigne les cautions en exécution de leurs engagements. Les Juges du fond retiendront que la garantie ressort de l’activité professionnelle et implique d’appliquer aux cautionnements les textes relatifs aux créanciers professionnels. Un pourvoi est alors formé, sans succès :  « Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars…

La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription

Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance. 

Jacques-Eric MARTINOT

Point de départ de l’action en responsabilité de la banque.

Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B « le point de départ de l’action en responsabilité exercée par une caution contre une banque pour cautionnement disproportionné est fixé à compter de la mise en demeure envoyée par l’établissement de crédit ». En l’espèce, une banque consent un prêt à une société, lequel est garanti par le cautionnement d’une personne physique. Faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, la banque met en demeure la caution d’exécuter son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  Quelques années plus tard, la caution assigne la banque en responsabilité civile fondée sur la disproportion de son engagement. La banque lui oppose alors la prescription de son action. En appel, l’action est déclarée prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription d’une telle action doit être fixé au jour où la victime a pris connaissance de son dommage, soit, selon les conseillers d’appel, au jour de la conclusion du cautionnement. La caution forme un pourvoi en cassation pour contester ce point de départ. Sur le fondement de l’ancien…

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