Audience d’orientation, compétence du JEX et action en responsabilité contre le créancier

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Un débiteur saisi ne peut se voir opposer l’autorité de la chose jugée suite à une procédure de saisie immobilière, le Juge de l’exécution étant incompétent pour connaitre de cette demande. Il n’appartient alors pas à ce juge de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts portée sur un fondement différent de la mesure de saisie.

Source : Cass.Civ.2., 20 octobre 2022, n°21-11783, n°1085 B

Une banque engage des procédures de saisie immobilière menant à leur terme à la vente forcée des biens saisis. Ce n’est qu’à l’issue de ces procédures que le débiteur saisir le Tribunal afin d’engager la responsabilité de la banque pour défaut dans le devoir de mise en garde et d’information lors de la souscription des prêts.

Etonnement, la Cour d’appel déclarera irrecevable les demandes au motif que la débitrice a préalablement comparu devant le Juge de l’exécution et qu’au regard des dispositions de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le JEX a compétence exclusive pour connaître des contestations susceptibles de s’élever à l’occasion de la procédure de saisie immobilière, y compris s’agissant de demandes portant sur le fond du droit.

Le Code des procédures civiles d’exécution viendra appuyer lui aussi le raisonnement de la Cour d’appel puisqu’il énonce « A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte. »

Autrement dit, une fois le débat devant le juge  de l’exécution clos dans le cadre de la procédure de vente forcée, les demandes en contestation sur le fond du débiteur deviennent irrecevables

La Cour de cassation ne sera pas du même avis et censurera l’arrêt d’appel.

Plusieurs notions sont alors rappelées par la Cour de cassation. La première et l’autorité de la chose jugée (article 1355 du Code civil) qui n’a lieu qu’envers les dispositions qui ont fait l’objet du jugement.

La seconde est la compétence du Juge de l’exécution. La Cour reprend à son compte les articles évoqués par la Cour d’appel mais en fait une appréciation différente.

Ainsi, elle précise :

« Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du Code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution :

4. Aux termes du premier de ce texte, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

5. Aux termes du troisième, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.

6. Selon le deuxième, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande formée par le débiteur à l’encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l’article R. 311-5 du même code ou de l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation, que si le juge de l’exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.*

8. Or, si ce dernier est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de la mesure.

[…]

10. Il retient, par motifs propres, que l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d’orientation rend irrecevables les contestations sur le fond du droit formées postérieurement à l’audience d’orientation.

11. En statuant ainsi, alors que le juge de l’exécution ne pouvait connaître de la demande tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d’information et de mise en garde lors de la souscription des prêts ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Un débiteur saisi ne peut alors se voir opposer l’autorité de la chose jugée suite à une procédure de saisie immobilière, le Juge de l’exécution étant incompétent pour connaitre de cette demande. Il n’appartient alors pas à ce juge de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts portée sur un fondement différent de la mesure de saisie.

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article