L’absence d’autonomie de la mesure de séquestre des fonds objet d’une saisie conservatoire

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

La consignation des sommes saisies à titre conservatoire n’est pas une mesure autonome de sorte qu’elle ne résiste pas à l’arrêt et l’interruption des poursuites individuelles imposés par l’ouverture d’une procédure collective.

Source : Cass.Com., 14 décembre 2022, n°21-15957, n°756 D

Pour l’étude de l’arrêt commenté, il y a lieu de se placer dans un contexte de procédure collective et de rappeler une règle désormais bien connue, par référence à l’article L622-21 du Code de commerce, celle de l’arrêt ou de l’interdiction des procédures d’exécution de la part des créanciers antérieurs à ladite procédure.

Ce principe d’arrêt ou d’interdiction doit être étendu aux mesures conservatoires et notamment à leur conversion qui sera dès lors impossible.

L’arrêt commenté porte cependant sur le séquestre. En effet, il faut considérer que les fonds sont sortis du patrimoine du débiteur au profit d’un compte tiers. La perception des fonds par le créancier est-elle alors possible ?

La Cour de cassation vient répondre à cette question en apportant une réponse sur le régime applicable et plus précisément sur la nature de la mesure.

La Cour indique : 

« Réponse de la Cour

4. L’arrêt, après avoir relevé que l’ordonnance du 16 août 2017 du juge de l’exécution autorisait le preneur à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains et lui permettait de consigner les échéances de loyers entre les mains d’un avocat désigné séquestre, retient exactement que la seconde mesure constitue une simple modalité de la saisie conservatoire qui la justifie et que, faute d’avoir été convertie en saisie-attribution avant l’ouverture de la procédure collective, la saisie conservatoire est caduque, cette caducité la privant rétroactivement de tout effet. »

La Cour refuse d’attribuer un caractère autonome à la consignation des fonds en qualifiant le séquestre de modalité d’exécution de la mesure conservatoire.

La conséquence est lourde puisque la mesure est frappée de caducité. Autrement dit, elle est privée rétroactivement de tout effet.

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