L’absence de représentant permanent de la personne morale dirigeante d’une SAS ne peut faire obstacle à la condamnation du représentant légal de la personne morale dirigeante en comblement de passif

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation interprète largement l’article L651-1 du code de commerce au regard du droit des sociétés

Source : CCass, com, 13/12/2023 n°21-14579 publié au Bulletin

L’article L651-1 du code de commerce dispose « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ».

Le représentant légal d’une société dirigeante d’une SAS faisant l’objet d’une procédure collective contestait la mise en cause de sa responsabilité et sa condamnation solidaire à payer, avec la société objet de la procédure, une certaine somme au titre de l’insuffisance d’actif.

Il faisait valoir que l’article L651-1 du code de commerce prévoyant les sanctions en cas d’insuffisance d’actif vise non pas le représentant légal de la société dirigeant de la société en procédure collective mais le représentant permanent de cette société dirigeant.

Le représentant permanent d’une personne morale dirigeante est une personne physique chargée par le mandataire social d’assurer sa représentation dans le cadre de ses fonctions. Il est peut effectivement être une personne différente du représentant légal de cette personne morale.

La Cour de Cassation écarte cet argument. Elle juge qu’il « résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS ».

Si l’argument du demandeur au pourvoi était suivi, en l’absence de dispositions statutaires obligeant une personne morale dirigeante à désigner un représentant permanent ou, en présence de telles dispositions, à défaut de désignation, il était fait échec à l’application de l’article L651-1 du code de commerce.

La Cour de Cassation a ainsi recours au droit commun des sociétés et plus particulièrement à l’article L227-7 du code de commerce qui dispose que « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent ».

On peut par ailleurs, déduire a contrario de cette décision qu’en présence d’un représentant permanent, le représentant légal ne pourrait pas être inquiété, le texte spécial (l’article L651-1 du code de commerce) dérogeant au texte général (l’article L227-7 du code de commerce).

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