Obligation de réserve des militaires : Critiquer la politique vaccinale du gouvernement peut justifier une sanction disciplinaire 

Eloïse LIENART
Eloïse LIENART

Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat rejette le recours d’un colonel de gendarmerie à l’encontre du blâme qui lui a été infligé pour avoir notamment critiqué la politique vaccinale du gouvernement.

Source : Conseil d’Etat, 19 janvier 2024, n° 474668

Pour rappel, l’obligation de réserve a pour objet de contraindre les agents publics à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire.

En l’espèce, un colonel de gendarmerie avait tenu des propos racistes devant des personnels de l’état-major de la gendarmerie de l’air et avait participé, pendant le confinement lié à la pandémie de Covid-19, à un déjeuner avec des membres du forum “Recolonisation France” et avait critiqué la politique vaccinale du Gouvernement. 

Un blâme de ministre, sanction du premier groupe, lui avait alors été infligé par une décision du 20 mars 2023 du ministre des armées. 

Cette sanction est prévue par l’article L. 4137-2 du Code de la défense :

« Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) f) Le blâme du ministre ; (…) »

Le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la légalité de cette sanction.

En premier lieu, la Haute juridiction rappelle sa jurisprudence classique en matière de jurisprudence administrative selon laquelle il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat relève qu’eu égard au grade du requérant et aux responsabilités qu’il exerçait alors, et alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits précités qui constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction du premier groupe de blâme du ministre. 

Il rejette donc le recours du colonel de gendarmerie.

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