Caution et procédure collective : Le délai de prescription

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Le délai de prescription est interrompu par la déclaration de créance au passif du débiteur jusqu’à la clôture de la procédure.

Source : Cass.Com., 23 novembre 2022, n° 32-13386, n°680 B

L’arrêt commenté nous pousse à nous interroger sur les délais de procédure touchant la garantie pouvant être actionnée par un créancier dans le cadre des procédures collectives.

En l’espèce, il y a lieu de se situer avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 modifiant l’article L631-20 du Code de commerce.

Cet article disposait que :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 626-11, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan. »

Il faut alors déduire un traitement particulier de la prescription qui est ici quinquennale. Mais quel est alors le point de départ ?

Il faut reprendre les textes essentiels de la prescription et notamment les dispositions prises ensembles des articles 2241 et 2246 du Code civil précisant pour le second que :

« L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »

Dès lors, la Cour de cassation retient qu’  « il résulte des deux premiers textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu du troisième, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure. »

Si le délai est interrompu, il n’est toutefois pas dans l’intérêt pour le créancier de trop retarder son action à l’encontre des garants pour éviter toute organisation d’insolvabilité.

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