Pour consentir au paiement, il faut consentir au montant !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Si le payeur entame une procédure de paiement en donnant l’ordre à un service de paiement, celle-ci sera réputée autorisée à la seule condition que le payeur a également consenti au montant.

Source : Cass.Com., 30 novembre 2022, n°21-17614, n°729 B

Une personne se présente à un distributeur automatique de billets et, à son insu l’intervention d’un tiers postérieurement à la saisine de son code confidentiel, voit un tiers saisir le montant du retrait et s’approprier les billets.

Il se tourne alors vers la banque qui refuse de lui rembourser l’opération, raison pour laquelle il assignera l’établissement bancaire.

Le Tribunal ne fera pas droit à sa demande au visa de l’article L133-19 du Code monétaire et financier précisant : 

« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.

Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :

– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;

– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.

II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.

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