L’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en appel par une décision passée en force de chose jugée ne peut, en principe, déposer de nouvelles conclusions devant la cour de renvoi. Toutefois, la procédure de renvoi après cassation ne constituant pas une instance nouvelle — l’instruction reprenant dans l’état où elle se trouvait avant la cassation —, cet intimé doit être autorisé à conclure sur le moyen relevé d’office, mais uniquement dans les limites de ce moyen. Civ. 2ème, 11 sept. 2025, FS-B, n° 22-22.155 I - La règle est ferme : irrecevable un jour, irrecevable toujours. Dans cette affaire, un intimé, dont les conclusions avaient été jugées tardives en appel, tentait de plaider à nouveau devant la cour de renvoi après cassation. Mais la Cour de cassation confirme qu’une ordonnance d’irrecevabilité devenue définitive, faute de déféré, s’impose à la juridiction de renvoi. L’intéressé ne peut donc plus conclure dans la nouvelle instance, car le renvoi ne constitue pas une procédure autonome : il ne fait que reprendre l’instruction dans l’état où elle se trouvait avant la cassation. Deux…
Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris a pu réaffirmer que l’expertise de l’article 145 du Code de procédure civil doit permettre de fonder une action principale. Tel n’est pas le cas d’une demande d’expertise portant sur une œuvre d’art qui aurait pour but de soutenir une action en responsabilité d’un auteur de catalogue raisonnée qui aurait refusé d’inclure l’œuvre litigieuse : le refus d’inclure une œuvre d’art au sein d’un catalogue raisonné ne peut être considéré comme fautif.
Dans un arrêt publié au bulletin, la Cour de cassation a pu juger que l’absence de mise en cause des associés majoritaires n’était pas une cause d’irrecevabilité de la demande en annulation d’une délibération fondée sur un abus de majorité, la Cour précisant que cette solution était valable lorsque la demande était dépourvue de demande indemnitaire dirigée contre les majoritaires.
Par deux arrêts en date du 12 juin 2025, la cour de cassation apporte des précisions quant au régime de responsabilité sur la « Fraude au président ». Cet arrêt sera l’occasion à partir de la rentrée de rédiger une suite d’article sur la fraude en elle-même et les responsabilités de chacun mais surtout sur les moyens de l’éviter.
La Cour de cassation valide pour la première fois de manière explicite le procédé de détermination du prix au cœur du mécanisme d’une clause d’offre alternative dite buy or sell.
Le premier décret « portant restitution d'un bien culturel ayant fait l'objet d'une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 » vient d’être publié le 27 mai 2005. Il s’agit de la première application de la loi du 22 juillet 2023 relative à la restitution des biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
Au terme de décisions qui organisaient la restructuration de l’actif et de l’activité d’une société, la Cour de cassation a pu, dans un arrêt en date du 26 novembre 2025, rejeter la qualification d’abus de majorité malgré la constatation d’une perte financière pour ladite société : la notion d’intérêt social, dont la contrariété peut fonder l’abus de majorité, doit s’apprécier dans un contexte global et ne se résume pas toujours à une simple analyse des bénéfices et pertes financières.
Dans un arrêt du 26 novembre 2025 qui a eu l’honneur d’une publication au bulletin, la Cour de cassation a jugé que le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d'une société peut être de nature, s'il n'est pas conforme à l'intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l'objet d'une homologation judiciaire.
Un arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2025 permet de rappeler (i) qu’une demande d'expertise de gestion portant sur des opérations réalisées postérieurement à l'adoption d'un plan de redressement est possible et (ii) que l’urgence n’est pas une condition pour l’obtenir.
La chambre commerciale de la Cour de cassation juge, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’existence d’une saisie-contrefaçon réalisée dans le cadre d’une action en contrefaçon de droit d’auteur ne légitime pas le fait d’alerter des tiers sur une prétendue contrefaçon. Une telle communication constitue un dénigrement dès lors qu’aucune décision judiciaire n’a encore établi l’atteinte alléguée. Si l’arrêt ne fait que réaffirmer une jurisprudence bien établie, il rappelle fermement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle la prudence qui s’impose dans leurs prises de parole avant tout jugement. Com. 15 oct. 2025, F-B, n° 24-11.150 I - L’arrêt commenté concerne une société commercialisant un carillon à vent en bois fabriqué de manière artisanale. Estimant qu’une société concurrente commercialisait un modèle contrefaisant, elle a obtenu, par ordonnance du 22 septembre 2022, une saisie-contrefaçon exécutée le 9 novembre suivant. Parallèlement, elle a adressé des mises en demeure aux distributeurs de la société concurrente et de son prestataire, leur demandant de cesser toute distribution des produits litigieux. Ces derniers ont alors engagé, en référé, une action en dénigrement, estimant que…
La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle sur le régime de prescription applicable en droit espagnol, a précisé le point de départ du délai pour agir en réparation d’une infraction au droit de la concurrence. Au nom du principe d’effectivité, elle a jugé que ce délai ne peut commencer à courir avant que la décision de sanction de l’autorité nationale de concurrence ne soit devenue définitive. Autrement dit, la prescription débute, en pratique, à la date de publication de l’arrêt confirmant cette décision. CJUE. 4 septembre 2025, aff. C-21/24 I - Depuis le début des années 2000, le contentieux privé de la concurrence connaît un essor considérable. Des grands arrêts fondateurs à la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, les institutions européennes ont multiplié les initiatives pour faciliter les actions en réparation introduites par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, certaines questions demeuraient en suspens. Par son arrêt récent, la Cour de justice de l’Union européenne apporte une clarification importante concernant le régime de prescription applicable dans ce domaine. En l’espèce, la Commission nationale des…
Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation reconnaît explicitement comme acte de déloyauté le détournement d’informations confidentielles, précédemment sanctionné contre d’anciens salariés, cette fois à l’encontre d’un ancien dirigeant. Plus encore, il apparaît que la Cour attache peu d’importance au caractère stratégique de ces informations pour caractériser la déloyauté, dès lors qu’elles restent confidentielles. Com. 24 sept. 2025, n° 24-13.078 I - L’arrêt du 24 septembre 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation clarifie la qualification de la déloyauté lorsqu’il s’agit du détournement d’informations confidentielles. L’affaire concerne un ancien mandataire social d’une association de passionnés de véhicules Volkswagen qui, avec un associé, avait créé une société concurrente organisant des événements automobiles sur le même site qu’un festival précédemment organisé par l’association. L’association avait assigné la société et ses dirigeants pour concurrence déloyale et parasitisme, estimant que la transmission par l’ancien vice-président de sa balance comptable, document confidentiel, à la nouvelle société constituait un acte de déloyauté. La Cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande, considérant que le…
La Cour de cassation précise que, dans le cadre d’une micro-pratique anticoncurrentielle, la saisine de l’Autorité de la concurrence par la DGCCRF intervient in rem, de sorte que l’Autorité n’est pas liée par l’analyse préalable de la DGCCRF. Elle admet également que cette dernière peut proposer une transaction à une personne morale isolée au sein d’un groupe, afin de respecter sa compétence en matière de micro-PAC. Cette décision renforce la coordination entre les deux institutions et incite les entreprises à privilégier la transaction devant la DGCCRF pour éviter des sanctions plus lourdes. Com. 24 sept. 2025, FS-B, n° 23-13.733 I - L’arrêt du 24 septembre rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte des enseignements importants sur la procédure applicable aux micro-pratiques anticoncurrentielles (micro-PAC) et sur l’articulation entre la DGCCRF et l’Autorité de la concurrence. En l’espèce, une société avait participé à un appel d’offres public en coordonnant certaines informations avec un concurrent, ce que la DGCCRF a analysé comme une entente. Après que la société a refusé la transaction proposée, la DGCCRF a saisi l’Autorité de…
L’analyse conjointe de la décision Spotify de la Commission européenne (4 mars 2024), du jugement californien (30 avril 2025) et de la première sanction au titre de l’article 5(4) du DMA (23 avril 2025) montre qu’Apple persistait à imposer sa clause d’anti‑steering, révélant un esprit infractionnel persistant malgré l’évidence de son illégalité. Comm. UE, 23 avr. 2025, DMA.100109 I - Après des années de relative tranquillité, Apple fait face à plusieurs sanctions en Europe et aux États-Unis pour sa clause d’anti‑steering, qui limite la liberté des éditeurs d’applications de proposer des offres hors‑App Store. La Commission européenne a condamné Apple le 23 avril 2025 à 500 millions d’euros pour violation de l’article 5(4) du DMA, tandis qu’un jugement californien du 30 avril 2025 a ordonné la suppression de cette clause et de toutes commissions ou restrictions imposées aux éditeurs. Ces décisions confirment la ligne de défense très confrontationnelle d’Apple, qui dénie pratiquement toute légitimité aux contraintes réglementaires, et illustrent comment la société persiste dans un comportement jugé illégal malgré les sanctions antérieures, notamment la sanction Spotify de 2024 (1,8 milliard…
La loi n° 2023-878 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré de nouvelles obligations pour les propriétaires et bailleurs concernés par des zones à risque. Ces mesures sont précisées et mises en œuvre par le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024. À compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie devront informer les acquéreurs et les locataires sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). I – Information renforcée dans la procédure de vente et de location Le décret actualise la procédure d’élaboration de l’état des risques et pollutions (ERP) et impose au vendeur ou bailleur d’informer le potentiel acquéreur ou locataire, dès la publication de l’annonce immobilière, de l’existence d’obligations légales de débroussaillement dans les zones concernées. Cette information doit être donnée dès la publication de l’annonce immobilière et intégrée à l’ERP. Le document doit être remis : Cette obligation d’information s’impose donc à chaque étape de la transaction immobilière. Par ailleurs, le contenu de l’état…
La Cour de Cassation en charge d’arbitrer tout litige sur la qualification de contrat d’agent commercial rappelle que le critère principal porte sur l’exigence d’indépendance et qu’à défaut d’une telle qualité, la convention ne peut pas être qualifiée d’agence commerciale.
Un franchisé peut librement débuter un projet concurrent pendant l’exécution de son contrat. Les actes préparatoires réalisés ne sont pas considérés comme fautifs. Seule peut être alors sanctionnée la concurrence effective qui doit être considérée comme la mise en œuvre concrète du projet concurrent. L’arrêt répond donc à l’intéressante question de savoir si un franchisé peut, pendant l’exécution de son contrat de franchise, préparer une activité concurrente à celle exercée par le franchiseur. Com. 19 mars 2025, n° 23-22.925 I - En l’espèce, un franchisé exerce une activité d’assistance à domicile pour les personnes âgées ou handicapées au sein d’un réseau appartenant à un groupe. Ce franchisé décide d’initier divers actes préparatoires à une activité concurrente à celle de son franchiseur. Ces actes préparatoires sont notamment la création de sociétés, le dépôt de marques, l’information des clients ou encore la publication sur les réseaux sociaux…). Le franchiseur décide de résilier le contrat au motif que ces actes préparatoires ont violé diverses obligations pesant sur le franchisé telle que l’obligation de non-concurrence, l’obligation de loyauté, l’obligation de bonne foi dans l’exécution…
Dans un arrêt relatif à des réseaux de franchise concurrents, la Cour de cassation rappelle que l’obtention et la production d’une preuve qui porte atteinte au secret des affaires est éventuellement possible : le juge doit opérer un contrôle d’opportunité et de proportionnalité afin de vérifier que la pièce litigieuse soit indispensable à l’établissement des faits allégués, ce qui n’est bien sûr pas sans rappeler les évolutions récentes en droit de la preuve.
La règle prévoyant une compétence spéciale de la Cour d’appel de Paris dans les décisions rendues par les juridictions spécialisées dans la résolution de certains litiges en matière de pratiques restrictives de concurrence institue une compétence d’attribution exclusive et non une fin de non-recevoir. Com. 29 janvier 2025, n°23-15.842 I – Lors d’une précédente décision, la Cour de cassation avait décidé que le fait de saisir une juridiction de premier degré non spécialisée en matière de pratiques restrictives de concurrence devait être considéré comme une incompétente, et non comme une fin de non-recevoir. Si la question avait été tranchée pour les juridictions du premier degré, qu’en était-il alors des juridictions du second degré ? L’appel régularisé devant une cour d’appel non spécialisée, en matière de pratiques restrictives de concurrence, devait-il être également sanctionné par une incompétence ou une fin de non-recevoir ? Le présent arrêt commenté opère un revirement de jurisprudence et fait le choix de l’incompétence. En l’espèce, une société mère avait assigné une banque et une société d’affacturage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en soutenant qu’en octroyant des…
L’existence d’un différend antérieur à une démission peut rendre celle-ci équivoque, peu important que les manquements de l’employeur n’étaient pas mentionnés dans la lettre de démission.
La Cour de cassation rappelle que l’enregistrement clandestin de l’employeur par le salarié n’est pas toujours un moyen de preuve recevable.
La Cour de cassation confirme que l’article L. 3132-1 du Code du travail n’interdit pas de dépasser six jours de travail consécutifs. Ce qui importe est uniquement l’existence d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, auquel s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, au sein de chaque semaine civile.
L’employeur, informé de l’impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l’entretien préalable pour raisons médicales, peut en reporter la date. Il s’en déduit que c’est alors à compter de cette date que court le délai d’un mois dans lequel la sanction disciplinaire doit intervenir
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