Le changement de dirigeant en plan de continuation

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

 

Source : CA PARIS 15/10/2013 n°13/15.539

 

La Cour d’Appel de PARIS a rendu récemment une décision intéressante dans la mesure où elle est d’une grande portée pratique.

 

La question soumise à son appréciation était la suivante : le changement du dirigeant du débiteur en plan de continuation doit-il faire l’objet d’une modification préalable dudit plan de continuation ?

 

En effet en l’espèce, le jugement adoptant le plan de redressement par voie de continuation donnait acte au dirigeant de la société débitrice des engagements pris par ce dirigeant qui était visé comme la personne chargée d’exécuter au sein de la société débitrice.

 

Ultérieurement, lors du remplacement de ce dirigeant, le Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS avait refusé l’inscription modificative, arguant que le plan de redressement par voie de continuation n’avait pas été modifié et que l’ancien dirigeant restait tenu de l’exécuter, de sorte que le remplacement de celui-ci supposait une modification préalable du plan.

 

Cette analyse avait été validée par le Magistrat en charge de la surveillance du RCS.

 

La Cour d’Appel juge, heureusement d’ailleurs, autrement : elle considère que le changement de dirigeant, en dépit de la formule figurant dans le jugement, était sans incidence sur l’exécution du plan.


En effet, il n’y figurait aucun engagement personnel du dirigeant, dont le remplacement dès lors ne posait alors aucune difficulté.

 

La décision est bienvenue, dans la mesure où une solution contraire aurait sérieusement compliqué la gestion courante des sociétés pourtant à nouveau in bonis, mais soumise à un plan de redressement par voie de continuation.

 

La décision est d’ailleurs habilement motivée, puisqu’elle réserve en quelque sorte l’hypothèse dans laquelle l’ancien dirigeant aurait pris, à la différence du cas d’espèce, des engagements personnels pour l’exécution du plan, et non de simples engagements ès qualité.

 

Compte tenu de la nature du contentieux, il y a fort à parier que la question ne sera pas portée devant la Cour de Cassation.

 

Il s’agit donc là d’une décision importante, destinée, espérons le, à faire jurisprudence.

 

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats 

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