Clause d’indexation du loyer à indice de base fixe : la question de sa validité reste entière.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : 3ème civ, 16 octobre 2013, n°12-16335, FS – P+B

 

 

Dans un précédent article, Vivaldi chronos vous précisait que la Cour d’Appel de Paris considérait comme valable les clauses d’indexation du loyer à indice de base fixe, relavant que l’article L112-1 du CMF n’interdisait pas la prise en compte d’un tel indice, sauf si la clause organisait une distorsion entre la période de variation de l’indice et la durée s’écoulant entre deux révision, comme c’est le cas lors de fixation conventionnelle ou judiciaire du loyer en cours du bail[1].

 

Dans l’espèce commentée, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 14 février 2012, déféré à la Haute juridiction avait contourné la difficulté, en relevant une ambigüité des termes de la clause, rendant nécessaire une interprétation. Cette clause était ainsi rédigée :

 

« le loyer sera révisé chaque année le 1er juillet, indice de référence : 4ème trimestre 1987 valeur 890 »

 

Le Preneur considérait que la rédaction de cette clause, laquelle prenait comme indice de référence le 4ème trimestre 1987, contrevenait aux dispositions de l’article L112-1 du Code monétaire et financier.

 

La Cour d’appel de Paris a considéré que les parties étaient en réalité convenues de réviser le loyer chaque année à la date anniversaire du contrat en prenant en compte les derniers indices publiés tant au début qu’à la fin de la période concernée par la révision. Pour les juges du fond, interprétant la volonté des parties, l’indice du 4ème trimestre 1987 n’était donc pas l’indice de base à prendre en considération chaque année, mais l’indice utilisé lors de la première indexation : les indices de base suivants étaient donc le 4ème trimestre 1988, puis 1989, …

 

Cette interprétation de la clause opérée par les juges du fond n’a donné l’occasion à la Cour de cassation de prendre position sur la validité de la clause d’indexation à indice de base fixe. Les Hauts juges, relevant que la clause, ambigüe, était susceptible d’interprétation, s’est donc contenté d’admettre la position des juges du fond qui considéraient que cette clause du bail n’était pas une clause d’indexation du loyer à indice de base fixe. Cette clause était donc licite.

 

Une position ferme de la Haute juridiction sur la validité de la clause d’indexation à indice de base fixe reste donc attendue.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats


 

[1] Cf notre article : Clause d’indexation du loyer

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Partager cet article
Vivaldi Avocats