La création par l’université PARIS-II PANTHEON-ASSAS de la filiale « assas lextenso formations » ayant notamment vocation à organiser une préparation d’été à l’examen d’entrée à l’EFB est annulée.

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

 

SOURCE : Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2013, SARL Capavocat, req. n°1217449

En l’espèce, l’université Paris-II avait créé, sous la forme d’une société par actions simplifiée, une filiale dénommée « Assas Lextenso formations », laquelle avait pour vocation « en France et dans tous pays, la formation continue destinée aux professionnels et la préparation intensive d’été aux examens et concours ».

Précisément, la filiale avait été créée en vue d’assurer une préparation d’été à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats du ressort de la Cour d’appel de Paris, laquelle préparation avait été effectivement organisée au cours de l’été 2012, sous la dénomination « la prépa d’Assas ».

Saisi d’un recours par la société Capavocat, laquelle assure elle-même une formation estivale de préparation au même examen, le Tribunal administratif de Paris a été conduit à statuer sur la légalité de la création de la filiale « Assas Lextenso formations », détenue à hauteur de 80 % par l’université, les 20 % restants étant détenus par la société anonyme Lextenso éditions.

Le Tribunal administratif a considéré que les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de l’éducation relatives à la possibilité pour les universités de créer des filiales ne sauraient être comprises comme ayant pour objet ou pour effet de les autoriser à créer des filiales, chargées d’exercer des activités de formations que l’article L. 613-2 du même code les autorise à organiser.

En d’autres termes, si les universités sont autorisées à organiser sous leur responsabilité des formations préparant à des examens ou concours, les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de l’éducation ne les autorise pas pour autant à externaliser ce type de formation.

En l’espèce, le Tribunal administratif a considéré que la préparation d’été à l’examen d’entrée à l’EFB devait être regardée, en dépit de sa brièveté et « eu égard à l’importance qu’elle revêt pour une grande partie des candidats à cet examen », comme une formation préparant à examen au sens des dispositions de l’article L. 613-2.

Par conséquent, la délibération approuvant la création de la société « Assas Lextenso formations » est annulée, de même qu’il est enjoint à l’université Paris-II de procéder à la dissolution de la société.

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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