Moment de l’exercice de l’offre de retrait litigieux

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass. 2è civ., 4 déc. 2014, n° 13-25.433. Arrêt n° 1796 P+B

 

Agissant sur le fondement d’un acte notarié, une banque a fait délivrer à M.X un commandement de payer valant saisie immobilière et l’a assigné à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution. Une société, cessionnaire de la créance, se prévalant de l’endossement de la copie exécutoire à ordre du titre est volontairement intervenue à la procédure pour reprendre les poursuites.

 

Un premier jugement a rejeté les contestations de M.X, constaté que la banque ne poursuivait pas la procédure et rouvert les débats sur l’intervention volontaire de la société cessionnaire.

 

Un second jugement a déclaré irrecevable l’intervention de la société, laquelle a interjeté appel de cette décision.

 

M.X, débiteur cédé a alors formulé une offre de retrait et renoncé à toute défense au fond.

 

La Cour d’Appel déclare irrecevable cet offre de retrait litigieux au motif qu’elle était intervenue après le jugement d’orientation.

 

Sur le pourvoi formé par M.X, la Cour de Cassation a dû se prononcer sur la question de savoir si l’offre de retrait litigieux formulé par le débiteur cédé était ou non recevable.

 

Rappelons que M.X a formulé son offre de retrait litigieux qu’en cause d’appel du jugement d’orientation.

 

A l’appui de son pourvoi, M.X fait valoir que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.

 

Toujours, selon M.X, cette faculté ne constitue ni une nouvelle contestation ni une demande incidente. En conséquence, en déclarant irrecevable l’offre de retrait litigieux au motif qu’elle était intervenue après l’audience d’orientation, la cour d’appel a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas et, partant, a violé les articles 1699 et 1700 du Code Civil, ensemble l’article R.311-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution.

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, approuvant ainsi la Cour d’Appel.

 

La Haute Cour après avoir constaté que :

 

la cession de créance avait été notifiée à M.X avant l’audience d’orientation ;

 

la société cessionnaire avait conclu avant cette audience en se prévalant à son profit de la copie à ordre transmissible par voie d’endossement ;

 

ce n’était qu’en cause d’appel que M.X avait formulé l’offre de retrait litigieux alors qu’il avait été en mesure de le faire avant que le juge de l’exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine,

 

C’est exactement que la Cour d’Appel a décidé que cette offre était irrecevable et ordonnée la vente forcée du bien

 

Pour la Cour de Cassation, M.X demandait concomitamment avec l’offre de retrait, acte de ce qu’il renonçait à toute contestation de quelque nature que ce soit et que la société cessionnaire justifiait par les actes de procédure, et les productions que la procédure d’appel était régulière. De plus, disposant d’un titre exécutoire et ayant qualité pour agir en vertu de ce titre, c’est à bon droit que la Cour d’Appel qui n’était saisie que de l’appel du second jugement et des demandes contenues dans le dispositif des conclusions a ordonné la vente.

 

Voici ce qu’il a été jugé :

 

« Mais attendu qu’ayant constaté que la cession de créance avait été notifiée à M.X avant l’audience d’orientation, que la société MCS avait conclu avant cette audience en se prévalant à son profit de la copie à ordre transmissible par voie d’endossement et que ce n’était qu’en cause d’appel que M.X avait formulé l’offre de retrait litigieux alors qu’il avait été en mesure de le faire avant que le juge de l’exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine, c’est exactement que la cour d’appel a décidé que cette offre était irrecevable »

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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