L’enveloppe SOLEAU et la preuve

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

  

SOURCE : Cass. 1ère Ch. civ, 2 octobre 2013, n°12-19478

 

Selon l’article 1334 du Code civil « Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ».

 

En l’espèce, le défendeur à une action en contrefaçon et concurrence déloyale avait sollicité la production des procès verbaux originaux de constat d’ouverture d’une enveloppe SOLEAU contenant les modèles de bijoux querellés.

 

La demanderesse, bien qu’en possession des documents originaux, s’y était refusée et la Cour d’Appel avait jugé les copies produites recevables au motif « qu’il n’exist(ait) aucune raison sérieuse d’écarter des débats ces pièces, correspondant aux procès-verbaux de constat d’ouverture d’enveloppes Soleau et communiquées par la société U. en photocopie, celles-ci étant suffisantes à établir le contenu des enveloppes déposées, à identifier les créations revendiquées et à leur conférer une date certaine ».

 

La Cour de Cassation a jugé au visa des articles 15, 132 du Code de procédure civile et 1334 du Code civil que la Cour d’Appel avait méconnu ces textes.

 

La décision rendue par la Juridiction suprême confirme la jurisprudence antérieure qui avait déjà décidé qu’ « il incombe aux juges du fond de se prononcer sur la force probante d’une copie, alors que ni l’existence de l’original, ni la conformité à celui-ci de la copie produite n’étaient déniées, sauf en cas de doute, à exiger la production de l’original » (Civ. 1ère 21 juin 2005 30-10.345).

 

En l’espèce, bien qu’il n’est pas contestable que la demanderesse ait respecté les pratiques et exigences en matière d’ouverture d’une enveloppe SOLEAU, et si la défenderesse n’arguait pas de l’existence d’un faux, le refus obstiné de produire les originaux des procès verbaux de constat tandis que la demanderesse était manifestement en possession des documents discutés et que la défenderesse relevait des incohérences sur les copies produites, l’arrêt encourait la cassation.

 

Diane PICANDET

Vivaldi-Avocats

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