Mise en œuvre des garanties de l’assureur DO avant réception : l’exigence de l’envoi d’une mise en demeure à l’entrepreneur défaillant
L’envoi par le maitre d’ouvrage ou son mandataire, au constructeur, avant résiliation de son marché, d’une mise en demeure d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse, est indispensable pour escompter mobiliser les garanties de l’assureur DO
Non-application de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats.
En présence d’un contrat de louage d’ouvrage, la garantie des vices cachés ne trouve application : l’action du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux au visa de l’article 1641 du Code Civil est donc vouée à l’échec
L’assureur dommages-ouvrage n’a pas de recours contre l’assureur décennal du constructeur s’agissant des vices apparents à la réception
L’assureur dommages-ouvrage qui indemnise le maître d’ouvrage en raison des désordres de nature décennale apparents à la réception ne dispose d’aucun recours contre l’assureur décennal du constructeur responsable.
Responsabilité décennale et cause du désordre
La responsabilité décennale du constructeur est engagée en dépit de la méconnaissance de la cause du sinistre
La résiliation du marché pour motif d’intérêt général
La recherche d'économie par le maître de l'ouvrage d'un marché public constitue un motif d'intérêt général susceptible de justifier la résiliation de ce marché.
Eléments d’équipement et garantie décennale
Le carrelage et les cloisons, éléments d’équipement non destinés à fonctionner, adjoints à l’existant sont exclus de la garantie décennale.
Le délai de prescription applicable au recours d’un maître de l’ouvrage public contre un constructeur
L'action du maître d'ouvrage public contre un constructeur se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, même si elle ne concerne pas un désordre de nature décennale.
La clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui contraint un maître d’ouvrage a recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute saisine du juge est abusive.
Les dispositions de l’article L.132-1 et R132-10 devenues L212-1 et R212-10 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives trouvent application dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre un consommateur et un professionnel sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire.
CONSTRUCTION EN VIOLATION DU CAHIER DES CHARGES D’UN LOTISSEMENT
La construction édifiée en violation du cahier des charges d’un lotissement ne donne pas automatiquement lieu à démolition en application du principe de proportionnalité de la sanction.
Une autorisation donnée à un syndic en Assemblée Générale d’agir en justice pour la réparation de désordres et/ou non-conformités affectant l’immeuble peut s’étendre aux instances en liquidation d’astreinte contre le garant d’achèvement obligé à cette fin
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 janvier 2022.
CCMI : dommages et intérêts et pénalités de retard
Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que l’octroi des pénalités de retard n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts.
Responsabilité décennale et charge de la preuve du caractère caché du désordre
La charge de la preuve du caractère caché du désordre appartient au demandeur et non au constructeur.