La réception tacite sans réserve en présence de vices apparents ou connus purge les recours du maître d’ouvrage à l’encontre des constructeurs.
Source : Cass. 3e civ. 29 juin 2022, n° 21-17.997
1.
Le propriétaire d’un hôtel fait installer une climatisation.
En cours de chantier, le voisin de plaint de nuisances sonores.
Le voisin finit par assigner le maître d’ouvrage sr le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Le maître d’ouvrage assigne alors en garantie l’entreprise qui a installé la climatisation.
Les juges du fond ont constaté la réception tacite de l’ouvrage sans réserve en présence d’un désordre apparent, à savoir le bruit de la climatisation, et ont débouté le maitre d’ouvrage de son appel en garantie contre le constructeur.
2.
Le maître d’ouvrage a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Cependant, les juges de la Cour de cassation ont rejeté son pourvoi et confirmé l’arrêt critiqué en ces termes :
« La cour d’appel, qui a exactement retenu que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux faisaient présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve et relevé que le règlement du solde du marché était intervenu le 29 mai 2012, date à laquelle Mme [X] avait pris possession de l’installation, en a déduit, à bon droit, que la réception tacite était intervenue à cette date.
Ayant constaté que Mme [X] ne précisait pas à quel moment et dans quelles circonstances elle aurait émis des réserves, dès lors qu’elle affirmait que les nuisances ne lui avaient été révélées qu’en août 2012, elle a exactement retenu, abstraction faite de motifs surabondants et sans contradiction, que la réception n’était assortie d’aucune réserve.
Ayant relevé que, le 16 mars 2012, l’assureur de protection juridique de M. [C] avait mis en demeure Mme [X] de remédier dans les meilleurs délais aux nuisances sonores subies par son assuré du fait de la pompe à chaleur troublant sa tranquillité et constitutif d’un trouble anormal de voisinage, et que Mme [X] ne justifiait ni ne détaillait les travaux qui auraient pu lui laisser croire que le problème était résolu avant la réception, elle en a souverainement déduit que le vice était apparent à la réception, de sorte qu’il avait été couvert par une réception sans réserve ».
3.
En l’espèce, les juges de la Cour de cassation ont confirmé qu’il y avait lieu de fixer la réception tacite à la date du paiement du solde du marché de l’entreprise et à la prise de possession de l’ouvrage, soit le 29 mai 2012.
Le maître d’ouvrage a affirmé n’avoir eu connaissance des nuisances qu’en août 2012 en vue de pallier l’absence de réserve à la réception.
Les juges ont néanmoins relevé que dès le 16 mars 2012, soit antérieurement à la réception de l’ouvrage, la protection juridique du voisin avait adressé sa réclamation au maître d’ouvrage de telle sorte que celui-ci a eu connaissance des nuisances en cours de chantier.
Dès lors, le bruit de l’installation de climatisation était connu du maître de l’ouvrage avant la réception et doit être considéré comme apparent à la réception.
Or, la réception sans réserve en présence de vices apparents a un effet de purge.
Le maître d’ouvrage est présumé avoir accepté ces vices sans recours contre le constructeur.