Un copropriétaire n’est pas fondé à contester les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

C’est la portée de l’arrêt du 13 avril 2022 rendu par la Cour de cassation.

Cour de cassation 13 avril 2022 n°21-15.923.  – 3ème chambre civile

I –

Par ordonnance du 16 septembre 2009 rendue au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, un administrateur provisoire a été désigné aux fins d’assurer la gouvernance dans une copropriété.

A la cessation de la mission de l’administrateur, le Syndicat des Copropriétaires a assigné un copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges de copropriété.

II –

La cour d’appel a condamné le copropriétaire défaillant en jugeant que le copropriétaire ne pouvait remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire ayant reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’Assemblée Générale à l’exception de ceux que la loi interdit de lui donner.

Le copropriétaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’approbation des comptes d’un exercice et la fixation du budget provisionnel de l’exercice suivant par l’administrateur provisoire ayant reçu les pouvoirs de l’assemblée générale ne dispensait pas le syndicat des copropriétaires de son obligation de prouver que le copropriétaire qu’il assigne en paiement d’un arriéré de charges est débiteur des charges et ne prive pas le copropriétaire de contester être redevable de tout ou partie des comme réclamées.

III –

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le copropriétaire défaillant.

La Haute Juridiction précise qu’à bon droit la Cour d’appel a retenu que les copropriétaires ne peuvent remettre en cause des décisions prises par l’administrateur provisoire qui a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner.


Dans les faits, les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels étaient définitives et exécutoires de plein droit.

En conséquence, le copropriétaire défaillant n’était pas fondé à les contester en prétendant qu’aucune dépense ne pourrait être imputée au bâtiment B, au motif qu’il en serait le seul propriétaire.

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