Revirement de jurisprudence s’agissant de la notion de désordre évolutif
La Cour de cassation semble s’orienter vers une position plus souple du désordre évolutif considérant comme évolutif le désordre apparu après le délai d’épreuve mais présentant la même pathologie que le désordre dénoncé à l’assureur dommages-ouvrage dans le délai de 10 ans de la réception.
Le défaut d’assurance décennale engage la responsabilité du constructeur
Le constructeur qui n’a pas souscrit de police d’assurance décennale engage sa responsabilité vis-à-vis du maître d’ouvrage et peut donc être condamné à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce défaut d’assurance.
Périmètre de l’activité garantie en matière de responsabilité décennale
Des travaux d'étanchéité nécessitent des compétences particulières et ne relèvent pas toujours de l'activité de travaux courants de couverture déclarée à l’assureur.
Les garanties de l’assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables en l’absence de déclaration
Les désordres consécutifs aux désordres précédemment déclarés peuvent-ils être couverts au titre de l’assurance dommages-ouvrage en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre ?
Panneaux photovoltaïques et garantie décennale
Les panneaux photovoltaïques doivent être analysés comme un ouvrage ouvrant droit à garantie décennale dès lors qu’ils constituent la couverture de l’immeuble et en assure le clos, le couvert et l’étanchéité.
L’assureur dommages-ouvrage a l’obligation de préfinancer les travaux propres à mettre fin au désordre
L’assureur dommages-ouvrage engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il est démontré que les travaux qu’il a préfinancés n’ont pas permis de mettre fin au désordre.
La preuve du caractère décennal d’un désordre futur dans le délai d’épreuve doit être rapportée pour engager la responsabilité décennale du constructeur
La preuve d’un dommage futur portant atteinte de manière certaine à la destination ou à la solidité de l’ouvrage dans le délai d’épreuve doit être rapportée pour engager la responsabilité décennale du constructeur
Point de départ du délai de prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable
Le point de départ de la prescription de l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable doit être fixé au jour où la victime a eu connaissance de l’identité de l’auteur des faits et de son assureur.
Plus aucun recours n’est possible contre l’assureur liquidé garantissant la responsabilité décennale ou la responsabilité civile d’un constructeur
Cet arrêt illustre encore une fois les difficultés pratiques entourant la souscription de polices d’assurance obligatoire de responsabilité décennale et facultative de responsabilité civile par de nombreux constructeurs auprès d’assureurs européens ne bénéficiant d’aucune antériorité ni d’aucune garantie financière par le biais d’intermédiaires ayant la qualité de courtiers grossistes.
Imprescriptibilité de fait de l’action de l’assuré : la sanction pour l’assureur qui n’a pas respecté son obligation d’information auprès de l’assuré concernant la prescription
L’assureur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article R.112-1 du Code des Assurances ne peut opposer à son assuré ni la prescription biennale, ni celle de droit commun.
Action directe fondée sur l’article L 124-3 du Code des assurances : les causes d’interruption du délai biennal de prescription posé à l’article L 114-1 du Code des assurances, visées à l’article L 114-2 du Code des Assurances, ne lui sont pas applicables
Le délai pour agir sur le fondement de l’action directe dont dispose la victime contre l’assureur du responsable est distinct du délai biennal de l’article L.114-1 du Code des assurances régissant les seules actions dérivant du contrat d’assurance.
Sanction de l’erreur de déclaration de chantier du maître d’œuvre
La non-déclaration de chantier par le maître d'œuvre ne peut être sanctionnée que par une réduction proportionnelle d'indemnité, dont le mode de calcul ne peut être modifié contractuellement.