Périmètre de l’activité garantie en matière de responsabilité décennale

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Des travaux d’étanchéité nécessitent des compétences particulières et ne relèvent pas toujours de l’activité de travaux courants de couverture déclarée à l’assureur.

Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 22-12.320

En l’espèce, un maître d’ouvrage fait construire une maison d’habitation. Il explique avoir confié les travaux de couverture-zinguerie à un constructeur assuré au titre de sa responsabilité décennale, au titre de son activité de « travaux courants de couverture ».

Après réception, des désordres de rétention d’eau en toiture-terrasse apparaissent.

Le maître d’ouvrage sollicite la désignation d’un expert judiciaire lequel conclue à un défaut général affectant l’évacuation des eaux pluviales.

Le maître de l’ouvrage assigne l’entrepreneur aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Les juges du fond condamnent l’assureur du constructeur à garantir alors que celui-ci opposait la non-assurance au regard des limites de l’activité déclarée et assurée par le contrat.

La Cour d’appel retient en effet que l’activité de couverture était expressément visée aux conditions particulières du contrat d’assurance, de même que « la mise en œuvre de bardeaux bitumés ». Or, selon l’expert judiciaire, la cause principale de la rétention d’eau sur le toit-terrasse est un défaut général affectant l’évacuation des eaux pluviales et la « pose d’éléments accessoires de couverture tels qu’« évacuation d’eaux pluviales » est une activité déclarée.

L’assureur forme un pourvoi en cassation.

L’arrêt est cassé pour les motifs suivants :

« Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

Il résulte de ces textes que, si le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur.

(…)

En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, nonobstant l’intitulé du marché, les travaux n’étaient pas des travaux de couverture mais portaient sur la réalisation de l’étanchéité d’une toiture terrasse, qui, nécessitant des techniques et compétences spécifiques, relèvent d’une activité distincte, que la mise en œuvre de bardeaux bitumés n’était garantie que si elle intervenait pour les besoins de travaux de couverture et que la pose d’évacuations d’eaux pluviales n’était couverte que s’il s’agissait d’éléments accessoires de couverture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

(…)

Les travaux exécutés par M. [C] ne consistaient pas en des travaux de couverture mais en des travaux d’étanchéité d’une toiture terrasse, activité distincte nécessitant des techniques et compétences spécifiques, peu important l’emploi de certains matériaux ou la pose de certains éléments accessoires non spécifiques. L’activité principale d’étanchéité de toitures terrasses ne fait pas partie des activités déclarées du contrat d’assurance décennale souscrit auprès de la société Sagena, devenue SMA.

Ils ne consistaient pas, par ailleurs, en des travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité courante d’une surface inférieure à 150 m² visés par le contrat d’assurance, puisqu’ils excédaient cette surface et constituaient l’objet principal du marché.

Dans ces conditions, les dommages ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit par M. [C] et les demandes formées contre la SMA doivent être rejetées ».

En conclusion, l’arrêt est cassé car l’entreprise était garantie par son assureur au titre de son activité principale de couvreur, les travaux d’étanchéité ne pouvant être garantie que s’il s’agissait de travaux accessoires à des travaux de couverture. Or, en l’espèce, en dépit de l’intitulé du contrat, le constructeur n’avait pas réalisé des travaux de couverture mais des travaux d’étanchéité, à titre principal, activité non déclarée à son assureur.

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