Sanction des bailleurs : logement indécent égal restitution des allocations logement !

Camille WATTIEZ
Camille WATTIEZ

 

Source : 2ème civ., 29 novembre 2012 n° 11-20.091

 

L’article L. 835-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation logement ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 sur l’obligation de délivrer un logement décent.

 

En l’espèce, le propriétaire d’une yourte, d’un chalet et d’une maison mobile s’est vu réclamer par la CAF le remboursement des sommes qu’il avait perçues au titre de l’allocation logement dans le cadre de la location de ces trois structures.

 

Le propriétaire soutenait que cette demande, assimilable à une action en restitution de l’indu devait être dirigée à l’encontre de l’allocataire en vertu de l’article L.835-2 du code de la sécurité sociale.

 

La Cour rappelle que l’allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences de décence et s’en remet au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond qui ont considéré que les trois propriétés du bailleur ne répondaient pas aux exigences légales de décence pour retenir sur le fondement des articles 1235 et 1376 du Code civil que l’action dirigée contre celui-ci était justifiée.

 

En l’espèce, les juges du fond avaient notamment pris en compte le rapport des services de l’hygiène précisant que les trois structures étaient dépourvues de gros œuvres ou réalisées selon une technique légère, que les réseaux et branchements électriques n’avaient fait l’objet d’aucun contrôle de conformité par le CONSUEL, que la ventilation des trois logements n’était pas organisée, que leur étanchéité et leur isolation thermique n’étaient pas suffisantes, que les installations sanitaires n’étaient pas conformes, que l’évaluation globale de l’oxyde de carbone était mauvaise et concluant qu’il existait un risque pour la sécurité des occupants.

 

Cette décision est bien fondée dès lors que le premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 définit un logement décent comme un logement « ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ».

 

 

Camille WATTIEZ

Vivaldi-Avocats

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