Acquisition immobilière et délai de rétractation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

Source : Cass.3ème Civ., 4 octobre 2018, n°17-25.688

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 27 février 2017), que, par une promesse synallagmatique de vente du 20 mars 2012, M. et Mme A… ont vendu à Mme X… et à M. Y…, qui lui avait donné procuration, une maison d’habitation et un terrain, sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt ; que les acquéreurs ont versé un acompte de 10 000 euros ; que, ceux-ci n’ayant pas déféré à la mise en demeure de signer l’acte authentique de vente, le notaire a dressé un procès-verbal de carence ; que Mme X… et M. Y… ont assigné M. et Mme A… en nullité de la vente et subsidiairement en caducité pour non-réalisation de la condition suspensive, ainsi qu’en restitution de l’acompte ;

 

Attendu que Mme X… et M. Y… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de caducité de la promesse et de restitution de l’acompte versé ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que, la promesse n’ayant pas été notifiée à M. Y… à son adresse en Allemagne, le délai ouvert pour exercer le droit de rétractation n’avait pas couru à son égard, la notification prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation ayant produit effet à l’égard de Mme X…, et relevé que Mme X… et M. Y… ne produisaient aucune pièce justifiant de l’accomplissement de démarches auprès d’un courtier en prêt immobilier et qu’il ressortait de l’attestation délivrée le 26 avril 2012 par la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou que le prêt sollicité par les acquéreurs n’était pas conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, la cour d’appel, qui n’a pas jugé que la vente était opposable seulement à Mme X…, ni constaté l’exercice de son droit de rétractation par M. Y…, et qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche sur les caractéristiques du prêt refusé par la société Kommerzbank qui n’était pas demandée, que la condition d’obtention du prêt devait être réputée accomplie par la faute des bénéficiaires de la promesse et que des dommages-intérêts devaient être attribués aux vendeurs en réparation de leur préjudice, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande des acquéreurs en restitution de la somme détenue par le séquestre ; 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne Mme X… et M. Y… aux dépens ;… » 

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

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