Source : Cour de cassation, Chambre commerciale, arrêt du 14 novembre 2018, pourvoi n°17-24086
L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un monopole sur le signe considéré, ce qui explique qu’il dispose du droit de s’opposer au dépôt par tout tiers d’une marque susceptible de reproduire ou d’imiter sa marque antérieure, pour des produits et/ou services identiques ou similaires.
Lorsque la marque querellée n’est pas identique à la marque antérieure, l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle exige la démonstration d’un « risque de confusion dans l’esprit du public » pour que la contrefaçon soit caractérisée.
Le juge doit alors apprécier les marques en présence d’une manière globale, en considération de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, compte tenu, notamment de leur degré de similitude visuelle ou conceptuelle.
La particularité du cas d’espèce tient à la présence dans la marque querellée (« Kairos Ecolab »), à la fois de la marque antérieure invoquée par le demandeur au pourvoi (« Ecolab ») et de la dénomination sociale de la société déposante (« Kairos »).
Pour s’opposer au dépôt de la marque « Kairos Ecolab », la société Ecolab fait état d’un risque de confusion entre les deux signes en présence, par la reprise de sa marque, qui conserverait selon elle une position distinctive autonome, bien qu’adjointe à un autre terme.
Rejetant le pourvoi formé par la société Ecolab, la Cour de cassation retient que la Cour d’appel a tiré les conséquences légales de ses constations, en ces termes :
« Si le terme « Ecolab » est doté d’un caractère distinctif propre évoquant un laboratoire écologique, cependant, le terme « Kairos », parfaitement arbitraire, qui reprend la dénomination sociale de la société éponyme et se trouve placé en position d’attaque a une valeur sémantique importante qui s’ajoute à celle du terme « Ecolab » pour former un ensemble conceptuellement différent de la marque antérieure renvoyant au laboratoire écologique de la société Kairos, précisément identifié, de sorte qu’il constitue une unité ayant un sens différent par rapport au sens des dits éléments pris séparément ».
La Cour de cassation observe encore que la Cour d’appel a en outre justement constaté que les signes se différenciaient visuellement, par leur longueur et leur composition, et phonétiquement, par leur rythme et leurs sonorités d’attaque et en a déduit que le consommateur moyennement attentif ne pouvait être amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, susceptible de créer un risque de confusion entre les signes en cause.
Ainsi, la Haute juridiction confirme le principe d’une analyse globale des marques en présence, dont la mise en application suppose de vérifier si le caractère distinctif d’une marque composée n’est pas seulement déterminé par une seule de ses composantes, d’ores et déjà protégée par des droits de propriété intellectuelle détenus par un tiers.
Virginie PERDRIEUX
Vivaldi-Avocats