Les garanties de l’assureur dommages-ouvrage ne sont pas mobilisables en l’absence de déclaration

Amandine Roglin
Amandine Roglin

Les désordres consécutifs aux désordres précédemment déclarés peuvent-ils être couverts au titre de l’assurance dommages-ouvrage en l’absence de nouvelle déclaration de sinistre ?

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 février 2023, 21-18.494, Inédit

I –

Le propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de bureaux et d’entrepôt se plaignant de désordres affectant l’ouvrage a assigné au fond, après expertise judiciaire, l’assureur dommages-ouvrage ainsi que les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs en réparation de ses préjudices.

En cause d’appel, la Cour considère que les garanties de l’assureur dommages-ouvrage sont mobilisables au titre du désordre n°1, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre.

En revanche, la Cour exclut le désordre n°2, découvert en cours d’expertise judiciaire et n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.

Le propriétaire forme un pourvoi en cassation, considérant que le désordre n°2 étant consécutif au désordre n°1, les garanties de l’assureur dommages-ouvrage sont mobilisables sans justifier d’une nouvelle déclaration de sinistre.

En l’occurrence, l’expert judiciaire avait considéré que les désordres n°1 et n°2 avaient tous deux la même origine, à savoir, « le comportement des sols en déblai et remblai ».

II –

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi considérant que le désordre n°1, situé en zone bureau avait été observé en janvier 2002 tandis que le désordre n°2, localisé en zone entrepôt, n’avait été constaté qu’en septembre 2003, soit postérieurement à la déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage le 15 novembre 2002 de telle sorte que le désordre n°2 était exclu de l’indemnisation due par l’assureur dommages-ouvrage au titre des dommages matériels.

III –

Il semblerait que la motivation de la Cour de cassation soit surtout fondée sur la différence de localisation des désordres pour en déduire qu’il ne s’agissait pas de dommages consécutifs, quand bien même ces désordres avaient une origine commune, à savoir un tassement différentiel des sols des bâtiments.

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