CCMI et révision du prix
La période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s'écoulant entre la signature du contrat et l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates entre la date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction et la date de réalisation de la condition suspensive.
L’immixtion fautive du maître d’ouvrage est caractérisée si et seulement si ce dernier est qualifié de professionnel.
La qualité de professionnel suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques : seule cette qualité permet de caractériser l’immixtion fautive du maître d’ouvrage.
La garantie des vices apparents en cas de désordres réservés et apparus dans l’année suivant les opérations de réception est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun
Par arrêt en date du 6 avril 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’en cas de désordres et non-conformités réservés lors des opérations de réception ou dénoncés lors de l’année de parfait achèvement, la garantie des vices apparents était exclusive de la responsabilité contractuelle. L’acquéreur doit donc être vigilant quant au délai de forclusion puisqu’en l’absence d’interruption du délai , la responsabilité contractuelle de droit commun ne peut s’appliquer.
L’assureur dommages-ouvrage ne peut modifier sa proposition indemnitaire à l’expiration du délai de 90 jours si l’indemnité versée a été employée par le maître d’ouvrage à la réparation des désordres.
C’est le sens de l’arrêt publié de la Cour de cassation 3ème Chambre Civile en date du 16 février 2022
Non-application de la garantie des vices cachés dans une chaîne de contrats.
En présence d’un contrat de louage d’ouvrage, la garantie des vices cachés ne trouve application : l’action du maître d’ouvrage contre l’entrepreneur ayant réalisé les travaux au visa de l’article 1641 du Code Civil est donc vouée à l’échec
Le décret du 20 juillet 2022 élargit la possibilité pour le locataire de procéder à la réalisation de travaux lourds tendant à la rénovation énergétique du logement occupé
Le décret du 20 juillet 2022 pris en application de la loi du 22 aout 2021 n° 2021 1104 autorise les locataires d’un logement à entreprendre des travaux de rénovation énergétiques, à leurs frais, et ce même avec autorisation tacite du bailleur.
La clause d’un contrat de maîtrise d’œuvre qui contraint un maître d’ouvrage a recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant toute saisine du juge est abusive.
Les dispositions de l’article L.132-1 et R132-10 devenues L212-1 et R212-10 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives trouvent application dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre un consommateur et un professionnel sauf pour le professionnel à rapporter la preuve contraire.
Une autorisation donnée à un syndic en Assemblée Générale d’agir en justice pour la réparation de désordres et/ou non-conformités affectant l’immeuble peut s’étendre aux instances en liquidation d’astreinte contre le garant d’achèvement obligé à cette fin
C’est la portée de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 12 janvier 2022.
MaPrimRenov’ : Modifications des délais
Le dispositif MaPrimRenov a été modifié aux fins d’élargir et de faciliter l’octroi de la prime de transition énergétique.
CCMI : dommages et intérêts et pénalités de retard
Par arrêt en date du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a rappelé que l’octroi des pénalités de retard n’est pas exclusif de l’allocation de dommages et intérêts.
L’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de respecter le délai de 60 jours pour toute déclaration de sinistre
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de Cassation a rappelé que pour toute déclaration de sinistre, même celle reprenant des désordres et non-conformités précédemment dénoncés, l’assureur dommages-ouvrage est tenu de respecter le délai de 60 jours pour prendre position en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code des Assurances
Clause de pollution et défaut de conformité
Par arrêt en date du 30 septembre 2021, la Cour de cassation a prononcé un arrêt à l’encontre de la société TOTAL MAYOTTE à propos de la pollution d’un site ayant fait l’objet d’un acte d’échange qui contenait une « clause de pollution » tendant l’exonérer de tout recours à ce titre.