Transmission d’une QPC relative à l’extinction d’une créance non déclarée avant la loi de sauvegarde

Etienne CHARBONNEL
Etienne CHARBONNEL - Avocat associé

 

Source : CA PARIS, pôle 5, 9ème Chambre, 21 février 2013, n°12/22364

  

La sanction prévue en cas de non déclaration d’une créance dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture, a évolué depuis l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde.

 

Depuis celle-ci, la sanction est la non prise en compte du créancier dans les dividendes et répartitions du plan ou de la réalisation de l’actif en liquidation judiciaire.

 

Antérieurement à la loi de sauvegarde, la sanction du défaut de déclaration était, juridiquement, bien plus sévère, bien que relativement similaire en pratique : la créance non déclarée était éteinte.

 

En dépit de la modification du texte, cette législation antérieure reste applicable pour les procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi de sauvegarde de sorte que les critiques qui ont conduit le législateur à modifier le mécanisme dans le cadre de la loi de sauvegarde peuvent toujours être formulées à l’encontre de l’ancien article L621-46 du Code de Commerce, toujours applicable aux procédures les plus anciennes.

 

C’est dans ces conditions que la Cour d’Appel de PARIS a transmis à la Cour de Cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), et a formulé les griefs suivants : l’extinction du droit de créance du créancier défaillant est-il compatible avec le caractère inviolable et sacré du droit de propriété, garanti par l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, faisant partie du bloc de constitutionnalité ?

 

En effet, l’atteinte au droit de propriété ne peut être remis en cause que pour des motifs d’intérêt général, et à la condition que l’atteinte soit proportionnée avec l’objectif poursuivi.

 

Or, et c’est là tout le sel de la situation, la loi de sauvegarde, dans sa rédaction actuelle, parvient sans difficulté à préserver le patrimoine du débiteur sans porter atteinte au droit de propriété du créancier, sans avoir recours à la sanction extinction de sa créance, puisqu’elle prévoit désormais l’inopposabilité de la créance à la procédure collective.

 

Dans ces conditions, il paraît plus que vraisemblable que l’article L621-46 du Code de Commerce sera déclaré inconstitutionnel.

 

VIVALDI-CHRONOS ne manquera bien évidemment pas de revenir sur la décision à intervenir.

  

Etienne CHARBONNEL

Vivaldi-Avocats

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