Rupture conventionnelle : caractérisation du vice du consentement du salarié.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc 09 juin 2015, Arrêt n° 954 F-D (n° 14-10.192).

 

Un salarié avait été engagé le 08 décembre 2008 en qualité de commercial.

 

La dégradation des relations entre le salarié et l’employeur avait conduit d’une part le salarié à demander un « licenciement conventionnel », tandis que le même jour l’employeur lui adressait une lettre d’avertissement lui reprochant divers manquements professionnels, tout en lui précisant que s’il voulait quitter l’entreprise, il lui appartenait alors de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail.

 

Puis les parties avaient finalement signé le 17 mars 2011 une convention de rupture du contrat de travail, laquelle fut homologuée par l’autorité administrative le 26 avril 2011, tandis que l’employeur déliait le salarié de son obligation de non concurrence par un courrier du 02 mai 2011.

 

Toutefois, le salarié saisissait la Juridiction Prud’homale aux fins de faire requalifier la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de diverses sommes.

 

Les demandes du salarié vont être accueillies par la Cour d’Appel de RIOM dans un Arrêt du 05 novembre 2013, de sorte que l’employeur se pourvoyait ensuite en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, l’employeur reprochait à l’Arrêt d’Appel d’avoir accueilli les demandes du salarié alors que :

 

       Aucun vice du consentement, pas plus la violence morale que le dol ou l’erreur n’avait été suffisamment caractérisé en l’espèce ;

 

       L’existence d’un différend entre les parties, la notification d’un avertissement précédant la rupture conventionnelle ne pouvait suffire à caractériser un vice du consentement ;

 

       L’existence d’un désaccord entre les parties, apparue postérieurement à l’homologation de l’accord ne suffisait pas à établir l’existence d’un vice du consentement concomitant à la conclusion de l’accord.

 

Mais la Chambre Sociale ne va suivre l’employeur dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que d’une part, l’employeur avait adressé au salarié, le jour où s’était tenu l’entretien à l’issue duquel ce salarié avait demandé un « licenciement conventionnel », un avertissement se concluant par une incitation à rompre son contrat de travail, et d’autre part qu’il avait été indiqué au salarié, lors des différents entretiens préalables à la rupture, qu’il percevrait une indemnité égale au 2/3 de son salaire net mensuel pendant 12 mois au titre de la clause de non concurrence, alors que l’employeur l’avait délié le 02 mai 2011 de cette clause, la Cour d’Appel a fait ressortir que le consentement du salarié avait été vicié et a, en conséquence, légalement justifié sa décision.

 

Par suite, la Haute Cour rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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