Réintégration par l’URSSAF d’une fraction d’indemnité transactionnelle.

Patricia VIANE CAUVAIN
Patricia VIANE CAUVAIN - Avocat

Source : Cass. Civ. 2ème 23 janvier 2020, n°19-12.225

 

En l’espèce, l’employeur a procédé au licenciement de nombreux salariés pour faute grave et a ensuite signé des protocoles d’accord transactionnels, prévoyant le versement d’indemnités qu’il n’a pas soumises à cotisations.

 

L’URSSAF a opéré un redressement, en réintégrant dans l’assiette des cotisations sociales une partie des indemnités versées puisque les transactions remettent en cause la qualification de faute grave, de sorte que les indemnités transactionnelles englobent nécessairement l’indemnité de préavis.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir jugé que le redressement était justifié.

 

Les indemnités transactionnelles convenues tenaient compte des préjudices invoqués par les salariés, dont celui au titre de la brutalité de la rupture.

 

La société ne rapportait pas la preuve que les indemnités litigieuses compensaient pour l’intégralité de leur montant les préjudices.

 

En l’occurrence, les salariés avaient contesté le principe même du licenciement et n’avaient pas renoncé de manière expresse et non équivoque à l’indemnité compensatrice de préavis.

 

La Haute Cour rappelle qu’il résulte des termes de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, que les sommes versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa dans sa version alors applicable, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant à l’indemnisation d’un préjudice.

 

Il est récurrent que l’URSSAF assujettisse au moins pour partie à cotisations sociales les indemnités versées dans le cadre d’un protocole consécutif à un licenciement pour faute grave en considérant que l’indemnité versée au salarié inclut nécessairement l’indemnité de préavis, ce d’autant que le salarié n’a pas renoncé au paiement de son préavis, maintient que la rupture a été brutale et perçoit des dommages et intérêts conséquents .

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