Rupture conventionnelle : un unique entretien n’est pas suffisant lorsque le salarié bénéficie d’un système de rémunération particulièrement complexe.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : CA RENNES, Chambre Sociale 20 février 2013, n° 11/06 073.

 

Dans cette espèce, un salarié, totalisant près de 23 ans d’ancienneté, employé en qualité de responsable de vente terrain, a signé le 04 juin 2009 une convention de rupture conventionnelle, laquelle entraîna une rupture du contrat de travail le 13 juillet 2009.

 

Quasiment un an plus tard, le salarié saisissait le Conseil des Prud’hommes de BREST prétendant à la nullité de ladite convention, son consentement ayant été vicié par son employeur.

 

Pourtant, le Conseil des Prud’hommes de BREST, par Jugement du 29 juillet 2011, le déboute entièrement de ses demandes.

 

C’est ainsi que le salarié interjette appel de la décision soutenant :

 

– que la signature de la convention de rupture avait eu lieu à l’issue d’un unique entretien qu’il avait eu avec la responsable du personnel de l’entreprise et donc qu’il n’avait bénéficié d’aucun temps de réflexion pour prendre sa décision ,

 

– et que l’employeur n’avait pas rempli son obligation de conseil à son encontre en lui fournissant une information erronée quant au montant des allocations chômages qu’il serait susceptible de recevoir et en ne lui ayant pas rappelé qu’il devait lever les options relatives aux stock-options avant son départ de l’entreprise.

 

L’employeur, pour sa part, répliquait avoir fourni au salarié le détail du calcul de ses différents salaires, ceci préalablement à la signature de la convention, tout en soulignant que le salarié n’avait pas fait valoir sa possibilité de rétractation, ceci alors qu’elle avait accepté de régler les sommes initialement reprises et délivré une attestation complémentaire à l’attention de Pôle Emploi.

 

L’entreprise relevait également que l’unique entretien avait été précédé de discussions au cours desquelles le salarié avait été dûment informé de ses droits, relevant en outre que l’article L.237-12 du Code du Travail dispose que les parties conviennent de la rupture “lors d’un ou plusieurs entretiens”.

 

Enfin, l’entreprise rappelait également qu’elle n’avait, aux termes des dispositions légales relatives à la convention de rupture, aucune obligation d’informer le salarié sur le montant de l’allocation chômage qu’il pourrait percevoir, la seule obligation lui incombant était de prendre contact auprès du service public de l’emploi afin d’éclairer sa décision, obligation d’information dûment remplie.

 

Toutefois, la Cour d’Appel de RENNES, dans l’Arrêt précité du 20 février 2013, ne retient pas les objections de l’employeur et, réformant le Jugement entrepris, prononce la nullité de la convention de rupture.

 

A cet égard, la Cour relève que la rupture avait été décidée lors d’un unique entretien alors que le salarié, qui bénéficiait de 23 années d’ancienneté dans l’entreprise, avait un système de rémunération complexe, et que lui ont été incontestablement fournis, lors de cet entretien, des renseignements manifestement erronés puisque la rémunération mensuelle moyenne du salarié indiquée sur la convention de rupture pouvait légitimement apparaître au salarié comme la base de calcul de ses futures indemnités de chômage, alors que celles-ci ont été, en définitive, inférieures d’un tiers à ses prévisions.

 

La Cour en conclut donc que le consentement du salarié a été vicié et que la nullité de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloue au salarié les dommages et intérêts y afférent.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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