Déchéance pour déclaration tardive du sinistre

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

SOURCE : Cass.2nde  Civ. ; 22 novembre 2012, n°11-25.056

 

 

C’est ce que rappelle la Seconde Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt, inédit, comme suit :

« Vu l’article L.113-2,4°, du code des assurances, ensemble l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la déchéance de la garantie en cas de déclaration tardive du sinistre est subordonnée à la preuve, par l’assureur, d’un préjudice résultant pour lui du retard dans la déclaration ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que divers propriétaires de bateaux attachés au port de plaisance de l’Anse Marcel dans l’île de Saint-Martin, dont la gestion est confiée sous forme d’une concession à la société Port Lonvilliers (la société), assurée auprès de la société GFA Caraïbes (l’assureur) par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la société Alliance Internationale d’assurances et de commerce (AIAC), se sont plaints d’avaries imputées à la mauvaise qualité du carburant et ont introduit des instances en réparation contre les sociétés chargées de l’avitaillement et de l’exploitation de la station de carburant ; qu’au cours d’une expertise ordonnée en référé en présence de la société, celle-ci a déclaré le sinistre à la société AIAC ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, la société l’a assigné en exécution du contrat et en indemnisation devant le Tribunal de commerce ;

Attendu que pour dire que la société était déchue de son droit à garantie par l’assureur, l’arrêt énonce qu’elle a été citée en référé-expertise et provision devant le tribunal mixte de commerce dès le 30 décembre 2003, le 7 mai 2004 et le 9 juin 2004 ; qu’elle n’a déclaré ses sinistres à l’assureur que par un courrier du 13 décembre 2004, soit largement après le délai prévu au contrat ; que par assignation du 9 juin 2004, un des propriétaires de bateaux a sollicité sa condamnation à verser près de 1 300 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’il appartenait à la société de déclarer les sinistres litigieux à l’assureur dès sa mise en cause devant le juges des référés par les propriétaires de bateaux, que du fait de ce retard, elle causé un préjudice à l’assureur en déclarant tardivement ses sinistres, près d’un an après pour l’un d’entre eux, le préjudice de l’assureur résultant de la tardiveté de la déclaration ayant eu pour conséquence d’avoir été empêché de participer aux opérations d’expertise et de ne pas avoir pu diriger la procédure au mieux de ses intérêts ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le préjudice causé à l’assureur par la tardiveté de la déclaration de sinistre du 13 décembre 2004, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir, d’une part, qu’il s’était écoulé quatre ans entre la déclaration de sinistre et le dépôt de la première partie du rapport d’expertise tandis que les instances au fond faisaient toutes l’objet d’un sursis à statuer, et contestant, d’autre part, que l’assureur eût été empêché d’intervenir à l’expertise, la cour d’appel n’a pas donné dé base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés et a méconnu les exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE… »

 

La solution est classique et par conséquent ne surprend pas…

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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