En cas d’erreur de l’Administration Fiscale, celle-ci peut être condamnée à payer des intérêts moratoires mais ces intérêts ne peuvent être majorés.

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source :Arrêt du 26 décembre 2012, numéro 331672

 

De façon générale lorsque l’Etat est condamné à un dégrèvement par un Tribunal, ou quand un dégrèvement est prononcé par l’Administration Fiscale suite à une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de l’imposition, les sommes qui ont été déjà perçues sont remboursées au contribuable et donne lieu au paiement d’un intérêt moratoire.

 

Le taux de ces intérêts moratoires a fait l’objet d’une modification qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

 

Avant cette date, le taux de l’intérêt moratoire était le taux de l’intérêt légal.

 

A compter du 1er janvier 2006, le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du Code Général des Impôts, c’est-à-dire un taux de 0,40% par mois.

 

Par ailleurs, l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier prévoit qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois, à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.

 

Un contribuable ayant obtenu un dégrèvement a sollicité la majoration prévue à l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier des intérêts moratoires qu’il a perçu à cette occasion.

 

Cette demande lui a été refusée et il a donc formé un pourvoi contre la décision de la Cour Administrative d’Appel.

 

Le Conseil d’Etat rejette son pourvoi et confirme la décision de la juridiction d’appel.

 

Le Conseil d’Etat constate que si jusqu’au 31 décembre 2005 la demande du contribuable était justifiée dans la mesure où le taux de l’intérêt moratoire à verser au contribuable était le taux de l’intérêt légal, à compter du 1er janvier 2006, ce taux était le taux d’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

 

De cette façon, la majoration du taux n’est plus possible puisque l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier ne s’applique qu’au taux de l’intérêt légal prévu par les dispositions de l’article L.313-2 du même Code.

 

Ainsi la modification du texte de l’article L.208 du Code des Procédures Fiscales prévoyant l’intérêt moratoire empêche toute majoration du taux d’intérêt, dans la mesure où ce texte ne vise plus le taux à l’intérêt légal mais un autre taux.

 

Cette modification de l’article L.208 est doublement défavorable au contribuable dans la mesure où le taux est inférieur et il ne peut être majoré.

  

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

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