Maîtrise d’ouvrage et sous traitance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3ème Civ., 18 février 2015, n°14-10.604 et 14-10.632

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …Attendu, selon l’arrêt attaqué…, que, devenue propriétaire d’anciennes cliniques, la société Foncière Saint-Charles a entrepris de transformer les locaux en appartements et locaux commerciaux ; que les acquéreurs de lots se sont constitués en l’Association foncière urbaine libre Espace Saint –Charles (l’AFUL)), laquelle se substituant à la société Foncière Saint Charles comme maître d’ouvrage pour les contrats et marchés, a confié les travaux de réhabilitation à la société Montpelliéraine de rénovation (la société MDR), qui a sous-traité l’intégralité des travaux à la société PIE Tondella, aux droits de laquelle se trouve la société SPIE Batignolles Sud-Est (la société SPIE) ; que la société MDR a souscrit deux contrats de cautionnement auprès de la Caisse d’Epargne ; qu’une expertise a été confiée à M.X…, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur pour chiffrer les travaux exécutés par la société SPIE ; que la société SPIE a assigné MDR en annulation du contrat de sous-traitance et paiement de sommes, puis a assigné l’AFUL et la Caisse d’Epargne en paiement de sommes ; que la Caisse d’Epargne a appelé en garantie les assureurs des intervenants à l’acte de construire ; que les affaires ont été jointes ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi…

 

Attendu que l’AFUL fait grief à l’arrêt de dire fondée la demande de la société SPIE en paiement des travaux réalisés calculés selon la méthode issue des prix pratiqués, de fixer le montant du juste coût des travaux à la somme de 1 741 793,77 euros et de dire que l’AFUL sera tenue in solidum avec la société MDR au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

 

 

Mais attendu qu’ayant constaté que l’AFUL avait été informée par la société MDR de ce qu’elle sous-traiterait les travaux à la société SPIE et qu’elle avait autorisé cette sous-traitance et l’avait agréée et exactement relevé qu’aucune délégation de paiement n’ayant été mise en place, l’AFUL devait exiger de la société MDR qu’elle justifie avoir fourni à ce sous-traitant la caution garantissant le paiement de toutes les sommes dues en application du sous-traité et qu’en s’abstenant de mettre en demeure la société MDR de fournir cette caution, l’AFUL n’avait pas satisfait à ses obligations et avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle, la cour d’appel, qui en a déduit, à bon droit, que la société SPIE était fondée à lui demander la paiement de dommages-intérêts équivalents au juste coût des travaux exécutés, a légalement justifié sa décision… »

 

Cette décision est, s’agissant du principe de responsabilité délictuelle du maître d’ouvrage à l’égard du sous-traitant, dans la droite ligne de celles déjà rendues par la Cour Suprême (Cass.3ème Civ., 18 juin 2003, n°01-17.366. Cass.3ème Civ., 8 septembre 2010, n°09-68.724).

 

En revanche, elle présente la particularité de renseigner sur le montant des dommages-intérêts alloués : leur montant doit être équivalent au juste coût des travaux réalisés, le sous-traitant qui a obtenu la nullité du sous-traité, devant être indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il a subi.

 

Cet arrêt doit conduire, une nouvelle fois, à attirer l’attention des maîtres d’ouvrage, sur la nécessité de respecter, en cas de recours à la sous-traitance sur leur chantier, leurs obligations de contrôle.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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