SARL : précision sur le calcul du délai de la convocation des associés à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et sur les documents à communiquer aux associés.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cour d’Appel de LIMOGES du 12 octobre 2017 n° 16/00715.

 

Deux personnes, ayant vécu ensemble jusqu’en 2012, sont restées associées au sein d’une SARL exploitant un institut de beauté, Monsieur détenant 441 parts sociales, tandis que Madame, par ailleurs gérante, détenait les 459 restantes.

 

En février 2016, Monsieur a fait citer la société et son ex-compagne devant le Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de voir annuler l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2015 au motif de l’absence de convocation dans le délai minimum de 15 jours et de l’absence de jonction des comptes annuels et du rapport sur les conventions réglementées à la convocation.

 

Débouté par une Jugement du 20 mai 2016, Monsieur va interjeter appel de la décision.

 

Examinant les faits portés à sa connaissance, la Cour d’Appel de LIMOGES, dans un Arrêt du 12 octobre 2017, va apporter des précisions intéressantes aux questions souvent pratiques que peuvent se poser les praticiens du droit des sociétés et notamment :

 

– Pour ce qui concerne le délai de convocation, la Cour va affirmer qu’à défaut de stipulations statutaires différentes, la computation du délai de 15 jours se fait conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du Code de Procédure Civile, et que ce délai court de la date d’envoi de la lettre de convocation et non celle de sa réception, et que, pour le décompte des jours, celui de l’envoi n’est pas comptabilisé, contrairement à celui de l’Assemblée.

 

Au cas soumis à son appréciation, l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 décembre 2015 avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 décembre 2015, de sorte qu’il s’ensuit que le délai de 15 jours a bien été respecté.

 

– Sur les documents annexés à la convocation, la Cour précise que la communication préalable du rapport spécial de la gérante sur des conventions réglementées n’est pas expressément imposée par les textes légaux ou réglementaires et que si les statuts de la société la prévoient, aucune sanction particulière n’y est attachée, de sorte que le défaut de sa communication préalable ne peut justifier l’annulation de l’Assemblée au cours de laquelle l’associé, s’il y avait été présent, aurait pu en exiger la lecture, ainsi que celui lui avait été précisé dans le rapport de gestion établi par la gérante.

 

– Par ailleurs, pour ce qui concerne le rapport de gestion, la Cour relève qu’il a exposé la situation et l’activité de la société durant l’exercice écoulé, les événements importants survenus entre la date de clôture de l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi, son évolution prévisible, les activités de la société en matière de recherche et de développement et que, si cet exposé, fait sur une seule page, a été plutôt succinct, il a par ailleurs été accompagné de la communication du bilan actif et passif et du compte de résultats, d’une présentation explicative des résultats économiques et financiers, des comptes annuels, de l’affectation du résultat, du rappel des dividendes distribués et des dépenses non fiscalement déductibles.

 

La Cour en conclut que le formalisme a donc été respecté et que l’associé qui a disposé de la faculté de se rendre au siège de la société afin de s’y faire remettre tous autres documents utiles à sa plus ample information, n’est pas fondé à invoquer la prétendue insuffisance des documents comptables qui lui ont été préalablement communiqués.

 

Par suite, la Cour d’Appel confirme le Jugement du Tribunal de Commerce en toutes ses dispositions qui avait débouté l’associé demandeur.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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