VEFA et causes légitimes de suspension de délai de livraison

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE :Cass. 3ème Civ. ;24 octobre 2012, n°11-17.800

 

C’est ce qu’a jugé la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cet arrêt publié au bulletin, au visa de l’article L.132-1, alinéas 1 et 5 du code de la consommation, comme suit :

 

« Vu l’article L.132-1, alinéas 1 et 5 du code de la consommation ;

Attendu que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ;

Que, sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, du 1er février 2011), que les époux X…. ont acquis en état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière Hameau Cécilia ( la SCI) une maison d’habitation dont l’achèvement était fixé au cours du premier trimestre 2007 ; que la prise de possession n’étant intervenue que le 21 décembre 2007, les époux X… ont assigné la SCI pour obtenir réparation de leurs préjudices, demande à laquelle la SCI s’est opposée en se prévalant de la clause contractuelle prévoyant des majorations de délai en cas d’intempéries et de défaillance d’une entreprise ;

Attendu que pour déclarer abusive en ce qu’elle était insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un  non-professionnel la clause du contrat prévoyant que « ce délai sera le cas échéant majoré des jours d’intempéries  au sens de la règlementation du travail sur les chantiers du bâtiment ; ces jours seront constatés par une attestation de l’architecte ou du bureau d’études auquel les parties conviennent de se rapporter ; le délai sera le cas échéant majoré des jours de retard consécutifs à la grève et au dépôt de bilan d’une entreprise, et de manière générale, en cas de force majeure », l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu’elle confère systématiquement les effets de la force majeure à des évènements qui n’en présentent pas forcément le caractère, et qu’elle renvoie l’appréciation des jours d’intempéries à l’architecte ou à un bureau d’études, alors que le maître d’œuvre, qui est lui-même tenu de respecter des délais d’exécution à l’égard du maître d’ouvrage, peut avoir intérêt à justifier le retard de livraison par des causes légitimes ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause susvisée n’avait ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment des acquéreurs non-professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n’était pas abusive, la cour d’appel a violé le texte susvisé           .

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE… »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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