Rupture du contrat de travail

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Démission du salarié : caractérisation de la volonté claire et non équivoque de démissionner.

Déclarer devant témoins vouloir mettre fin à la relation de travail, puis cesser le travail caractérise une volonté claire et non équivoque de démissionner.

Christine MARTIN

Salariée enceinte déclarée inapte : attention à la motivation du licenciement.

A défaut de mentionner les motifs exigés par l’article L.1225-4 du Code du Travail, le licenciement est nul.

Christine MARTIN

Pas d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement quand le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail.

L’employeur ne peut être condamné au versement de cette indemnité que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement.

Christine MARTIN

Période de protection à l’issue du congé de maternité : cas de la dispense d’activité rémunérée.

La dispense d’activité ne peut pas être assimilée à une période de congés payés et ne reporte pas le point de départ de la période de protection.

Christine MARTIN

Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : la part correspondant à l’indemnité de préavis doit être soumise à cotisations.

Le Juge doit rechercher si l’indemnité transactionnelle n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.

Christine MARTIN

Nullité du licenciement d’un lanceur d’alerte.

Même si les articles L.1132-3-3 et 1132-4 du Code du Travail n’étaient pas applicables au moment des faits.

Christine MARTIN

Rupture conventionnelle conclue en fraude des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

Si la fraude n’a pas eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, celle-ci s’acquiert.

Christine MARTIN

Qualification de cadre dirigeant : le critère de participation à la direction de l’entreprise n’exclut pas l’application des 3 critères légaux.

La participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct devant se substituer aux 3 critères légaux.

Christine MARTIN

Rupture conventionnelle : dispositions inapplicables lorsqu’il s’agit en réalité de poursuivre le contrat de travail.

En pareil cas, les dispositions de l’article 1134 du Code Civil conservent leur application.

Christine MARTIN

Absence de renouvellement d’un contrat saisonnier : le salarié ne peut prétendre aux mêmes garanties de fond qu’en cas de licenciement.

Même si l’entretien préalable s’est déroulé 5 jours après l’expiration de la saison, en contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable.

Christine MARTIN