Rupture du contrat de travail

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Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : la part correspondant à l’indemnité de préavis doit être soumise à cotisations.

Le Juge doit rechercher si l’indemnité transactionnelle n’englobe pas des éléments de rémunération soumis à cotisations.

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Nullité du licenciement d’un lanceur d’alerte.

Même si les articles L.1132-3-3 et 1132-4 du Code du Travail n’étaient pas applicables au moment des faits.

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Rupture conventionnelle conclue en fraude des dispositions relatives au licenciement pour motif économique.

Si la fraude n’a pas eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription, celle-ci s’acquiert.

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Qualification de cadre dirigeant : le critère de participation à la direction de l’entreprise n’exclut pas l’application des 3 critères légaux.

La participation à la direction de l’entreprise ne constitue pas un critère autonome et distinct devant se substituer aux 3 critères légaux.

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Rupture conventionnelle : dispositions inapplicables lorsqu’il s’agit en réalité de poursuivre le contrat de travail.

En pareil cas, les dispositions de l’article 1134 du Code Civil conservent leur application.

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Absence de renouvellement d’un contrat saisonnier : le salarié ne peut prétendre aux mêmes garanties de fond qu’en cas de licenciement.

Même si l’entretien préalable s’est déroulé 5 jours après l’expiration de la saison, en contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable.

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