Indemnité transactionnelle et cotisations sociales : la part correspondant à l’indemnité de préavis doit être soumise à cotisations.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

Source : CA AIX EN PROVENCE, 1er juillet 2016, n°15/03759.

 

Dans le cadre d’un contrôle URSSAF, les inspecteurs en charge du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave, mais qu’à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et leur employeur, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n’avaient été assujetties qu’au seul prélèvement CSG/CRDS dans des conditions que les inspecteurs ont estimées irrégulières.

 

Par suite, l’URSSAF notifiait à l’employeur un redressement portant sur les cotisations dues au titre de ce qu’elle considérait comme représentant l’indemnité compensatrice de préavis.

 

A la suite d’une décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF, l’employeur saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES MARITIMES.

 

Par décision du 19 février 2015, le TASS des ALPES MARITIMES va faire droit à la demande de l’employeur portant sur les redressements notifiés sur les accords transactionnels.

 

L’URSSAF va relever appel de cette décision considérant que le TASS aurait du vérifier la nature des sommes incluses dans l’indemnité transactionnelle pour distinguer à l’intérieur de celle-ci la part indemnitaire des éléments de rémunération tels que l’indemnité de préavis, celle-ci même versée à l’occasion d’une transaction conservant la nature de salaire et devant être soumise à cotisations.

 

En cause d’appel, cette affaire revient par devant la Chambre Sociale de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.

 

Aux termes d’un arrêt du 1er juillet 2016, relevant les dispositions de l’article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale selon lesquelles « toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et entrent dans l’assiette des cotisations », de sorte que ne peuvent être exclues que les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts lorsqu’elles excèdent le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle,

 

Et relevant qu’il incombe au Juge du fond de rechercher quelque soit la qualification retenue par les parties si les sommes allouées à titre d’indemnité transactionnelle et définitive n’englobent pas des éléments de rémunération soumis à cotisations,

 

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE va accueillir la demande de l’URSSAF et confirmer le redressement des cotisations sociales afférentes au préavis.

 

La Cour souligne en effet que les protocoles intervenus entre l’employeur et les salariés contiennent tous la même formule selon laquelle l’employeur a envisagé de rompre le contrat de travail de son salarié pour faute, que le salarié a entrepris de contester le bien fondé des faits qui lui étaient reprochés, que cette décision de rupture causait au salarié un préjudice personnel moral et financier et qu’à la suite d’un rapprochement intervenu entre elles, les parties avaient décidé de se rapprocher et de convenir par écrit d’un accord,

 

Elle souligne encore que l’article 1er du protocole transactionnel précisait que le salarié renonçait expressément à réclamer toute somme ou indemnité née tant du contrat de travail, de son exécution, que du fait de sa rupture, s’estimant rempli de tous ses droits par son employeur, notamment indemnité de rupture, congés payés, primes et avantages divers sans que cette liste soit exhaustive.

 

La Cour va considérer qu’il s’évince du contenu de ce protocole que l’indemnité versée au salarié n’est pas seulement indemnitaire pour ne constituer que des dommages et intérêts, mais qu’elle participe d’une renonciation de sa part à réclamer en contrepartie de son versement toute somme ou indemnité née tant du contrat de travail que de son exécution.

 

Elle en déduit que le salarié n’avait donc pas renoncé au bénéfice des droits que la loi lui a réservé en cette qualité et que la renonciation du salarié au versement des indemnités nées du contrat de travail auquel a été substitué par l’employeur le versement d’une somme à caractère indemnitaire n’a aucune incidence sur l’assiette des cotisations dues par l’employeur, de sorte qu’elle en déduit que l’indemnité versée présente le caractère d’une rémunération assujettissable aux cotisations sociales en ce qu’elle comprend nécessairement une indemnité représentative de l’indemnité compensatrice de préavis obligatoire en tant qu’élément du salaire en vertu d’une disposition d’ordre public du Code du Travail et sur le montant de laquelle les cotisations sont dès lors dues.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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