Insinuer à un client qu’il a acquis un véhicule volé caractérise l’intention de nuire à l’entreprise…

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 07 avril 2016, Arrêt n° 731 F-D (n° 14-28.259).

 

Un salarié avait été engagé en qualité d’attaché commercial par une société exerçant le commerce de véhicules utilitaires par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2006.

 

Le 07 mars 2011, le salarié constituait une société exerçant la même activité, dont il était le gérant.

 

Les deux sociétés vont ensuite entretenir des relations commerciales.

 

Toutefois, reprochant à son salarié une dénonciation calomnieuse et un détournement de clientèle dans le dessein de lui nuire, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire au cours de laquelle il lui demandait la restitution des clés de l’entreprise et de son téléphone portable.

 

Le salarié ayant été ensuite licencié pour faute lourde par un courrier du 24 mai 2012, il va saisir la Juridiction Prud’homale de diverses demandes indemnitaires contestant le bien fondé de son licenciement.

 

Débouté par les Premiers Juges, le salarié va interjeter appel de la décision.

 

Saisie de cette affaire, la Cour d’Appel d’AGEN, dans un Arrêt du 07 octobre 2014, relevant que le salarié a tenté de nuire à son employeur en insinuant auprès d’un client que le véhicule qu’il avait acquis n’était pas en règle au point de lui demander de contacter la gendarmerie afin qu’elle effectue de vérification en recherchant si le véhicule n’était pas inscrit au fichier des véhicules volés, et en dénonçant des faits de nature pénale auprès d’un organisme de contrôle de véhicule afin qu’il procède à un contrôle au sein de la société, ceci en le mettant en garde sur le fait que son employeur a posé de fausses plaques d’immatriculation, la Cour va considérer que ces faits sont constitutifs de manquements du salarié à son obligation de loyauté envers l’employeur, ayant comme dessin de porter atteinte au crédit de la société qui l’employait.

 

En conséquence, la Cour considère que les griefs ainsi établis constituent à eux seuls une violation des obligations nées du contrat de travail commise dans l’intention de nuire à l’employeur et justifiant un licenciement pour faute lourde.

 

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend avoir, en réalité, fait l’objet d’un licenciement verbal dans la mesure où dès la notification verbale de sa mise à pied conservatoire, il avait du rendre son portable professionnel et ses clés d’accès à l’entreprise, tout en prétendant qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir commis une faute lourde avec intention de nuire à son employeur pour avoir dénoncé des infractions de nature pénale, dont la commission avait nécessairement une incidence sur le litige prud’homal l’opposant à son employeur.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas retenir l’argumentation du salarié.

 

Relevant au contraire que le téléphone portable professionnel et les clés d’accès à l’entreprise avaient été restitués à l’occasion de la notification verbalement faite au salarié de sa mise à pied conservatoire et que le salarié n’avait non pas dénoncé une infraction au Procureur de la République, mais insinué à un client de l’entreprise que le véhicule acquis par lui n’était pas en règle, caractérisant ainsi la volonté du salarié de nuire à l’entreprise, indépendamment du litige pénal opposant celle-ci à l’entreprise créée par le salarié.

 

En conséquence, elle rejette le pourvoi du salarié.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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