Les conclusions d’un rapport d’audit peuvent justifier un licenciement pour faute grave, quand bien même le salarié n’a pas été averti préalablement de sa réalisation.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Soc., 26 janvier 2016, Arrêt n° 143 FS-P+B (n° 14-19.002).

 

Une salariée avait été engagée le 15 mai 1999 en qualité de responsable administratif à temps partiel d’une personne morale de droit privé à but non lucratif, les relations contractuelles étant régies par la convention collective de la mutualité.

 

Le 29 décembre 2009, la salariée s’est vue notifier un avertissement pour avoir outrepassé ses pouvoirs et avoir conclu deux contrats de travail, alors qu’elle ne bénéficiait d’aucune délégation de signature, ni d’aucune délégation de pouvoir, lui rappelant que sa mission consistait à exécuter les instructions émanant de l’organe directeur et en particulier de la présidente du conseil d’administration.

 

Puis la salariée sera convoquée le 21 septembre 2012 à un entretien préalable à un licenciement qui lui sera notifié par courrier RAR le 23 octobre 2012, son employeur lui reprochant d’outrepasser largement ses fonctions de responsable administratif en signant des chèques au-delà de la limite de 1 500 € qui lui était imposée, en prenant l’entière liberté de recruter du personnel intérimaire et en se présentant comme directrice, prenant en outre l’initiative d’organiser des élections des délégués à l’assemblée générale en imposant elle-même la liste des candidats.

 

Contestant la rupture de son contrat de travail, la salariée va saisir la Juridiction Prud’homale de demandes tendant à faire juger qu’elle avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

 

Déboutée par les Premiers Juges, la salariée va interjeter appel de la décision et c’est ainsi que la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, saisie du litige, va rendre un Arrêt le 24 octobre 2013 confirmant le Jugement de première instance en toutes ses dispositions.

 

Par suite, la salariée forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, elle reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir refusé d’écarter le rapport d’audit réalisé à la demande de l’employeur par un cabinet d’expertise comptable, prétendant faire application de l’article L.1222-4 du Code du Travail, lequel précise qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.

 

Relevant au contraire que si la salariée n’avait pas été préalablement informée de la mission confiée par l’employeur à une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, la salariée n’avait pas été tenue à l’écart des travaux réalisés dans les locaux de l’entreprise, aux fins d’entretien et de sondage sur des pièces comptables ou juridiques, de sorte que la Cour d’Appel a pu en déduire que la réalisation de cet audit ne constituait pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

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