Licenciement du salarié pour absence injustifiée en raison de deux refus successifs d’affectation prévue par la clause de mobilité : la faute grave est justifiée.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass Soc., 12 janvier 2016, Arrêt n° 17 FS-P+B (n° 14-23.290).

 

Un salarié avait été recruté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée le 12 avril 2002, en qualité d’agent d’exploitation, puis il était devenu agent de surveillance et enfin agent de sécurité.

 

Son contrat de travail comportait une clause de mobilité aux termes de laquelle le salarié pouvait être affecté sur tout site actuel et futur de l’établissement situé dans le ressort territorial de l’Ile de France, sans que cette mutation ou affection d’un site à un autre ne s’analyse en une modification de son contrat de travail.

 

De fait, le salarié va rester affecté sur le même site du 02 septembre 2004 jusqu’au 30 septembre 2010.

 

L’entreprise va décider de l’affecter sur un nouveau site à compter du 04 octobre 2010, affectation que le salarié va contester au motif qu’elle modifiait les horaires de travail auxquels il s’était habitué en effectuant que des vacations de 12 heures.

 

Si l’entreprise va lui adresser une mise en demeure de rejoindre son poste de travail le 10 novembre 2010, elle va toutefois, par un courrier recommandé du 18 novembre 2010, lui proposer d’accéder à ses désirs en l’affectant sur un autre site à compter du 03 décembre 2010 avec des vacations de 12 heures, ce site étant accessible en un temps de trajet équivalent à celui qui lui était antérieurement nécessaire pour rejoindre le site sur lequel il était affecté.

 

Par une nouvelle lettre recommandée du 25 novembre 2010, le salarié va, à nouveau, refuser cette proposition au motif qu’il ne voulait pas être debout durant 12 heures, son état de santé ne lui permettant pas.

 

Toutefois, à l’occasion de la visite médicale périodique du 29 novembre 2010, le médecin du travail va le déclarer apte, sans restriction particulière.

 

Une nouvelle fois, l’entreprise va adresser au salarié une mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son activité professionnelle par un courrier recommandé du 09 décembre 2010.

 

Le salarié n’y ayant pas déféré, l’employeur va le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2010.

 

A réception de sa convocation à l’entretien préalable, le salarié va néanmoins reprendre le travail. Toutefois, l’employeur va lui notifier son licenciement pour faute grave par un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2011.

 

C’est ainsi que le salarié, estimant avoir fait l’objet d’un licenciement motivé pour un fait fautif qui n’existait plus à la date de la notification du licenciement, va saisir la Juridiction Prud’homale, contestant la rupture de son contrat de travail.

 

Débouté de l’ensemble de ses demandes par les Juges du fond et notamment par un Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 04 décembre 2013, le salarié va former un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, le salarié reproche à l’Arrêt d’Appel d’avoir rejeté ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérant que son premier refus, tiré du changement du rythme de travail, constituait un motif légitime de refus de la mobilité demandée et qu’il avait repris le travail à réception de la convocation à l’entretien préalable, de sorte qu’il s’était plié à l’ordre de l’employeur de reprendre son travail ôtant toute légitimité à la mesure de licenciement ; il estimait avoir fait l’objet d’une sanction déguisée en raison de son arrêt pour maladie et soulevait que le fait qu’il ait repris le travail à réception de la convocation à l’entretien préalable ne permettait pas de considérer que son maintien dans l’entreprise était impossible, y compris pendant la durée du préavis.

 

Mais la Chambre Sociale ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.

 

Relevant, au contraire, qu’ayant constaté que le salarié avait, depuis le 04 octobre 2010, en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat et malgré plusieurs lettres de mise en demeure, refusé de rejoindre successivement deux nouvelles affectations et n’avait repris son travail que le 24 décembre 2010 après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement, la Cour d’Appel a pu décider qu’un tel refus, sans aucune justification légitime, caractérisait une faute grave rendant impossible le poursuite du contrat de travail.

 

Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

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